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06/07/1994 | SéNéGAL | N°138

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 06 juillet 1994, 138


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi six juillet mil neuf cent quatre vingt
quatorze
Le sieur Ae Af Ad, Aa, Médecin demeurant à la zone A, villa n° 27 à Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Me Coumba Sève Ndiaye, avocat à la Cour ;
L'Etat du Sénégal pris en la personne de l'Agence Judiciaire de l'Etat, demeurant à
Dakar, Ministère des Finances, Avenue Carde ; Défendeur ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 23 juillet 1992 par Me Coumba Sèye Ndiaye, avocat à la Cour, agissant au
nom et pour le compte

de Ae Af Ad Aa contre l'arrêt n° 53 du 17 janvier 1992 rendu par la Cour D'appel de...

A l'audience publique du mercredi six juillet mil neuf cent quatre vingt
quatorze
Le sieur Ae Af Ad, Aa, Médecin demeurant à la zone A, villa n° 27 à Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Me Coumba Sève Ndiaye, avocat à la Cour ;
L'Etat du Sénégal pris en la personne de l'Agence Judiciaire de l'Etat, demeurant à
Dakar, Ministère des Finances, Avenue Carde ; Défendeur ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 23 juillet 1992 par Me Coumba Sèye Ndiaye, avocat à la Cour, agissant au
nom et pour le compte de Ae Af Ad Aa contre l'arrêt n° 53 du 17 janvier 1992 rendu par la Cour D'appel de Dakar Dans le litige l'opposant à l'Etat ou Sénégal;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 28 juillet 1992 de Me Oumar
Tidiane Diouf, huissier de justice ;

OUI Monsieur Ac A, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses conclusions;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la Dénaturation Des faits et de la violation de
l'article 139 du Code des obligations civiles et commerciales en ce que la Cour, en se fondant sur une version Dénaturée des faits de la cause, a retenu une faute de la victime et mis la
moitié de la responsabilité de l'accident à sa charge ;
VU ledit article ;
ATTENDU qu'au terme de ce texte: "l'existence simultanée du préjudice et de la maîtrise
suffit à établir la responsabilité.
La responsabilité peut disparaître ou être atténuée par la force majeure, le fait d'un tiers ou la faute de la victime";
ATTENDU selon l'arrêt attaqué que le véhicule Peugeot 504 appartenant à l'Etat du Sénégal et conduit par Ab B qui circulait sur la corniche Ouest en direction de Ouakam

voulant tourner à Droite, a heurté à hauteur du campus univers-taire le motocyclette Honda conduite par le nommé Ae Aa qui roulait dans le même sens, au moment ou ce dernier effectuait le dépassement de plusieurs voitures ;
ATTENDU que le procès verbal n° 293 SA ou 15 février 1990 relatant les faits n'est pas
produit au Dossier;
ATTENDU que les juges du second degré ont retenu une faute ê l'encontre De Chevalier et effectué le partage De responsabilité contesté au motif "qu'en se faisant heurter au moment d'effectuer un dépassement d'une longue file de voiture à un endroit ou la chaussée est
matérialisée par une ligne continue et dans un virage, le motocycliste a commis une faute qui exonère partiellement l'Etat du Sénégal de la responsabilité de plein droit qui pèse sur lui"
ATTENDU qu'en se déterminant ainsi sans relever que compte tenu des circonstances de la cause, la faute de la victime, ë la supposer établie, avait concouru ê la réalisation du
dommage, la Cour d'appel a violé le texte visé au moyen ;
CASSE et annule l'arrêt n° 53 ou 17 janvier 1992 De la Cour d'appel;
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel autrement composée ;
ORDONNE la restitution de l'amende consignée ;
MET les dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour D'Appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience Publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Elias DOSSEH, Conseiller-Rapporteur;
Ag C, Auditeur ;
Ac A, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi De quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur,
l'Auditeur et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 138
Date de la décision : 06/07/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-07-06;138 ?
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