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06/07/1994 | SéNéGAL | N°136

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 06 juillet 1994, 136


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi six juillet mil neuf cent quatre vingt
quatorze.
Le sieur Ac A, Directeur de société demeurant à Dakar Sicap Liberté V - villa n° 5496, ayant élu domicile en l'étude De Me Scicluna, Avocat à la Cour ;
La Banque Internationale pour l'Afrique Occidentale dite BIAO, siège social Place de l'Indépendance à Dakar; Défenderesse ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le B avril 1991 par Me Scicluna, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ac A contre le jugement N° 1740 du 1

0 juillet 1990 de la Cour D'appel de Dakar dans la cause l'opposant à la BIAO...

A l'audience publique du mercredi six juillet mil neuf cent quatre vingt
quatorze.
Le sieur Ac A, Directeur de société demeurant à Dakar Sicap Liberté V - villa n° 5496, ayant élu domicile en l'étude De Me Scicluna, Avocat à la Cour ;
La Banque Internationale pour l'Afrique Occidentale dite BIAO, siège social Place de l'Indépendance à Dakar; Défenderesse ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le B avril 1991 par Me Scicluna, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ac A contre le jugement N° 1740 du 10 juillet 1990 de la Cour D'appel de Dakar dans la cause l'opposant à la BIAO ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;

OUI Monsieur Elias DOSSEH, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Ad C, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU l'ordonnance n° 60-17 ou 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême ;
ATTENDU que le pourvoi n'a pas été formé par requête écrite signée par un avocat exerçant légalement au Sénégal, mais par déclaration au greffe ;
QU'introduit en violation des dispositions de l'article 45 de l'ordonnance susvisée, il doit donc être déclaré irrecevable ;
DECLARE irrecevable le pourvoi formé par Ac A ;
LE CONDAMNE aux dépens ;
PRONONCE la confiscation de l'amande consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres du tribunal régional de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Elias DOSSEH, Conseiller-Rapporteur ;
Aa B, Auditeur;
Ad C, Auditeur, représentant le Ministère public;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, l'Auditeur et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 136
Date de la décision : 06/07/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-07-06;136 ?
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