La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/07/1994 | SéNéGAL | N°135

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 06 juillet 1994, 135


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi six juillet mil neuf cent quatre vingt
quatorze
LA dame Ad Ab, demeurant à Dakar, Af Ai A n° 3221 à Dakar, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Jean Silva, avocat à la Cour;
Demanderesse;
Le sieur Ae Ac Ag, demeurant à Dakar, Af Ai A ; Défendeur; STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 5 janvier 1994 par Me Jean Silva, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ad Ab contre le jugement n° 1702 du 16 juin 1991 du tribunal régional De Dakar dans la cause l'opposant Ã

« Ae Ac Ag ;


OUI Monsieur Elias DoSSEH, Conseiller, en son rapport ;
OUI...

A l'audience publique du mercredi six juillet mil neuf cent quatre vingt
quatorze
LA dame Ad Ab, demeurant à Dakar, Af Ai A n° 3221 à Dakar, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Jean Silva, avocat à la Cour;
Demanderesse;
Le sieur Ae Ac Ag, demeurant à Dakar, Af Ai A ; Défendeur; STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 5 janvier 1994 par Me Jean Silva, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ad Ab contre le jugement n° 1702 du 16 juin 1991 du tribunal régional De Dakar dans la cause l'opposant ë Ae Ac Ag ;

OUI Monsieur Elias DoSSEH, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Ah C, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU que la dame Ad Ab qui s'est pourvue en cassation n'a ni consigné
l'amende de pourvoi et les droits de timbre et d'enregistrement ni signifié son recours à la
partie adverse ;
QU'EN application des articles 17 et 20 de la loi susvisée, elle doit être déclarée déchue de
son recours ;MOTIFS
DECLARE dame Ad Ab déchue de son pourvoi ;
LA CONDAMNE aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres du tribunal régional de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et ou étaient présents Madame et Messieurs ;
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Elias DOSSEH, Conseiller-Rapporteur ;
Aa B, Auditeur ;

Ah C, Auditeur, représentant le Ministère public
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, l'AUditeur et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 135
Date de la décision : 06/07/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-07-06;135 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award