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06/07/1994 | SéNéGAL | N°134

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 06 juillet 1994, 134


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi six juillet mil neuf cent quatre vingt
quatorze
La Société Electrique et Industrielle du Baol dite SEIB, ayant élu domicile en
l'étude de Me Bokar Niane, avocat à la Cour; Demanderesse ;
Le sieur Aa Ac, demeurant Route de Rufisque à côté de l'Hôtel Ae Ab, ayant élu domicile en l'étude de Me Madické Niang, avocat à la Cour; Défendeur ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 23 mars 1990 par Me Bokar Niane, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la SEIB contre l'

arrêt n° 520 du 12 janvier 1990 De la Cour d'Appel de Dakar dans la cause l'oppos...

A l'audience publique du mercredi six juillet mil neuf cent quatre vingt
quatorze
La Société Electrique et Industrielle du Baol dite SEIB, ayant élu domicile en
l'étude de Me Bokar Niane, avocat à la Cour; Demanderesse ;
Le sieur Aa Ac, demeurant Route de Rufisque à côté de l'Hôtel Ae Ab, ayant élu domicile en l'étude de Me Madické Niang, avocat à la Cour; Défendeur ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 23 mars 1990 par Me Bokar Niane, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la SEIB contre l'arrêt n° 520 du 12 janvier 1990 De la Cour d'Appel de Dakar dans la cause l'opposant au sieur Aa Ac;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 23 mars 1990 de Me Abdoulaye BA, huissier de justice ;

OUI Monsieur Oumar SARR, Auditeur, en son rapport ;
OUI Monsieur Ad A, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions;
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême ; ATTENDU que la Société Electrique et Industrielle du Baol dite SEIB qui s'est pourvue en cassation a signifié son recours en l'étude de Me Madické Niang, avocat constitué en appel pour le sieur Aa Ac ;
ATTENDU que la preuve n'est pas rapportée au dossier que lors de l'accomplissement de
cette formalité cet avocat avait été constitué pour la procédure de cassation ;
QUE la demanderesse au pourvoi devra donc être déclarée déchue de son
DECLARE la SEIB déchue de son pourvoi ;
LA CONDAMNE aux dépens;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;

DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs
Nicole DIA, Président de chambre, Préside;t;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Oumar SARR, Auditeur-Rapporteur
Ad A, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, l'Auditeur-Rapporteur et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 134
Date de la décision : 06/07/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-07-06;134 ?
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