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06/07/1994 | SéNéGAL | N°133

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 06 juillet 1994, 133


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi six juillet mil neuf cent quatre vingt
Le Sieur Aa Ad, ès-qualité de sa fille A Ag Ad, demeurant quartier Ae Ab, Ah B à Yeumbeul, ayant élu domicile en l'étude de Me
Papa Oumar Ndiaye, avocat à la Cour;Demandeur ;
1) - Le sieur Af Ac, transporteur, domicilié à Cambérène, quartier Ndiobène ayant élu domicile en l'étude de Me Borso Pouye, avocat à la Cour;
2) - Les Assurances Sécurité Sénégalaise, siège social rue Le Dantec x Pierre Millon, ayant élu domicile en l'étude de Me Sorso Pouye, avocat à la Cour; Défendeurs ;
STATU

ANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le ...

A l'audience publique du mercredi six juillet mil neuf cent quatre vingt
Le Sieur Aa Ad, ès-qualité de sa fille A Ag Ad, demeurant quartier Ae Ab, Ah B à Yeumbeul, ayant élu domicile en l'étude de Me
Papa Oumar Ndiaye, avocat à la Cour;Demandeur ;
1) - Le sieur Af Ac, transporteur, domicilié à Cambérène, quartier Ndiobène ayant élu domicile en l'étude de Me Borso Pouye, avocat à la Cour;
2) - Les Assurances Sécurité Sénégalaise, siège social rue Le Dantec x Pierre Millon, ayant élu domicile en l'étude de Me Sorso Pouye, avocat à la Cour; Défendeurs ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 27 février 1990 par le sieur Aa Ad contre l'arrêt n° 808 rendu le 29 juin 1989 par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à Af Ac et aux
assurances "Sécurité Sénégalaise" ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU le mémoire en réponse de Me Borso Pouye pour le compte des défendeurs et tendant au rejet du pourvoi;

OUI Monsieur Oumar SARR, Auditeur, en son rapport ;
OUI Monsieur Af C, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique na 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU l'ordonnance na 60-17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême ; ATTENDU que la preuve est rapportée au dossier par le défendeur au pourvoi que l'arrêt na 808 rendu le 29 juin 1989, objet dudit pourvoi, avait été signifié au requérant par exploit du 27 septembre 1989 ; que le pourvoi daté du 27 février 1990 a donc été fait hors délai et doit être déclaré irrecevable en application de l'article 63 de l'ordonnance susvisée;
ATTENDU que par requête en date du 18 mai 1990 le sieur Aa Ad a déclaré se
désister de son pourvoi ;

MAIS ATTENDU qu'on ne saurait se désister d'un droit déjà perdu ;
DECLARE irrecevable le pourvoi de Aa Ad ;
LE CONDAMNE aux dépens ;
PRONONCE la confiscation de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Elias DOSSEH, Conseiller;
Oumar Sarr, Auditeur-Rapporteur ;
Af C, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, l'Auditeur-Rapporteur et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 133
Date de la décision : 06/07/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-07-06;133 ?
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