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06/07/1994 | SéNéGAL | N°132

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 06 juillet 1994, 132


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi six juillet mil neuf cent quatre vingt
quatorze
La Société civile Immobilière ESTE, siège social 8, Avenue Pasteur à Dakar,
élisant domicile … l'étude de Me Mayacine Tounkara, avocat à la Cour ;
Demanderesse
La Société générale de Banques au Sénégal dite SGBS, siège social Avenue Roume à Dakar ; Défenderesse ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 20 septembre 1993 par Me Mayacine Tounkara, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société civile

Immobilière ESTE contre le jugement n° 966 du 13 juillet 1993 rendu par le tribunal régio...

A l'audience publique du mercredi six juillet mil neuf cent quatre vingt
quatorze
La Société civile Immobilière ESTE, siège social 8, Avenue Pasteur à Dakar,
élisant domicile … l'étude de Me Mayacine Tounkara, avocat à la Cour ;
Demanderesse
La Société générale de Banques au Sénégal dite SGBS, siège social Avenue Roume à Dakar ; Défenderesse ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 20 septembre 1993 par Me Mayacine Tounkara, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société civile Immobilière ESTE contre le jugement n° 966 du 13 juillet 1993 rendu par le tribunal régional hors classe de Dakar dans la cause l'opposant à la
SGBS ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;

OUI Monsieur oumar SARR, Auditeur, en son rapport ;
OUI Monsieur Aa A, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU que la société Immobilière ESTE qui s'est pourvue en cassation n'a ni consigné l'amende de pourvoi et les droits de timbre et d'enregistrement, ni signifié son recours à la
partie adverse ;
QU'EN application des articles 17 et 20 de la loi susvisée, elle doit donc être déclarée déchue de son recours ;
DECLARE la Société civile et Immobilière ESTE déchue de son pourvoi ;
LA CONDAMNE aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres du tribunal régional de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

Ainsi fait jugé et prononcé par la cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et ou étaient Madame et Messieurs:
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Oumar SARR, Auditeur-Rapporteur ;
Aa A, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, l'Auditeur-Rapporteur et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 132
Date de la décision : 06/07/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-07-06;132 ?
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