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06/07/1994 | SéNéGAL | N°131

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 06 juillet 1994, 131


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi six juillet mil neuf cent quatre vingt
quatorze
Le sieur Ab Ad C, demeurant à Dakar, Sicap Liberté V, villa n° 576,
ayant élu domicile en l'étude de Mes Wane et Lèye, avocats à la Cour;
La Manutention Africaine, ayant son siège social à Dakar, Boulevard Af Aa
mais ayant élu domicile en l'étude de Mes GENI et Sankalé, avocats à la Cour; Défenderesse;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 22 décembre 1990 par Mes Wane et Lèye, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le

compte de Ab Ad C contre l'arrêt n° 173 du 12 février 1988 de la Cour
d'appel de Daka...

A l'audience publique du mercredi six juillet mil neuf cent quatre vingt
quatorze
Le sieur Ab Ad C, demeurant à Dakar, Sicap Liberté V, villa n° 576,
ayant élu domicile en l'étude de Mes Wane et Lèye, avocats à la Cour;
La Manutention Africaine, ayant son siège social à Dakar, Boulevard Af Aa
mais ayant élu domicile en l'étude de Mes GENI et Sankalé, avocats à la Cour; Défenderesse;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 22 décembre 1990 par Mes Wane et Lèye, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ab Ad C contre l'arrêt n° 173 du 12 février 1988 de la Cour
d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à la Manutention Africaine ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 28 décembre 1990 de Me Bernard Sambou, huissier de justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de la Manutention Africaine et tendant au rejet du pourvoi ;

OUI Monsieur B X, Auditeur, en son rapport ;
OUI Monsieur Ac C, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême ;
Sur l'irrecevabilité soulevée par le défendeur ;
ATTENDU que l'article 51 modifié de la loi organique dispose que le requérant doit signifier la requête accompagnée d'une expédition de la décision juridictionnelle attaquée dans le délai de 2 mois ;
ATTENDU qu'en cas de contestation, il appartient audit requérant de rapporter la preuve que la formalité a été accomplie régulièrement ;

ATTENDU qu'en l'espèce l'exploit de signification de Me Bernard Sambou en date du 18 décembre 1990 qui mentionne la remise de la copie de la requête à Ag Ae, ne fait aucune allusion à l'arrêt attaqué;
ATTENDU en conséquence que le demandeur doit être déclaré Déchu De son pourvoi, pour ne pas avoir, dans le délai imparti, satisfait aux Dispositions de l'article 51 de l'ordonnance
susvisée ;
A Ab Ad C déchu de son pourvoi ;
LE CONDAMNE aux dépens ;
ORDONNE la restitution de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour,
mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs:
Nicole DIA, Président de chambre, Président Elias DOSSEH, Conseiller:
B X, Auditeur-Rapporteur :
Ac C, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, l'Auditeur-Rapporteur et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 131
Date de la décision : 06/07/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-07-06;131 ?
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