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06/07/1994 | SéNéGAL | N°130

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 06 juillet 1994, 130


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi six juillet mil neuf cent quatre vingt
quatorze
Maîtres Doudou et Moustapha NDOYE avocats à la Cour, 3, rue Ab Aj …
…, ayant élu domicile en l'étude de Me Massokhna Kane, avocat à la Cour;
Le sieur Ag Ak Ah, Directeur de société, rue 66 x 55, Ac Ai à Dakar
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 6 décembre 1990 par Me Massokhna KANE, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte du cabinet Ndoye et Ndoye contre l'arrêt n° 943 du 13 août 1990 de la Cour d'appel de Dakar

dans la cause l'opposant au sieur Ag Ak Ah ;
VU le certificat attestant la consigna...

A l'audience publique du mercredi six juillet mil neuf cent quatre vingt
quatorze
Maîtres Doudou et Moustapha NDOYE avocats à la Cour, 3, rue Ab Aj …
…, ayant élu domicile en l'étude de Me Massokhna Kane, avocat à la Cour;
Le sieur Ag Ak Ah, Directeur de société, rue 66 x 55, Ac Ai à Dakar
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 6 décembre 1990 par Me Massokhna KANE, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte du cabinet Ndoye et Ndoye contre l'arrêt n° 943 du 13 août 1990 de la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant au sieur Ag Ak Ah ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 14 décembre 1990 de Me Bernard Sambou, huissier de justice ;

OUI Mme Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Ad C, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n" 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU l'ordonnance n" 60-17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême ;
SUR le second moyen pris de la violation de l'article 80 de la loi n" 84-09 du 4 janvier 1984 en ce que "l'arrêt attaqué a reçu l'opposition de Ag Ak Ah contre l'ordonnance du Président du tribunal revêtue de la formule exécutoire" ;
ATTENDU que le texte susvisé dispose en son alinéa premier "si la décision prise par le
bâtonnier n'a pas été déférée au Président du tribunal de Première instance, elle est rendue
exécutoire par ordonnance de ce magistrat à la requête soit de l'avocat, soit de la partie.
L'ordonnance n'est susceptible d'aucune voie de recours";
ATTENDU cependant que par la décision déférée, le Premier Président de la Cour d'appel de Dakar a confirmé l'ordonnance n° 290 rendue le 9 février 1990 par le Président du tribunal
régional de Dakar qui a déclaré recevable en la forme l'opposition formée par Ag Ak

Ah cOntre les ordonnances de taxe du bâtonnier notifiées depuis le 13 mai 1987 et rendues exécutoires par ordonnances n° 2459 et 2470 du Président du tribunal de Dakar.
En quoi cette décision a violé le texte susvisé ;
ET sans qu'il soit besoin de statuer sur le premier moyen ;
CASSE et annule l'ordonnance n° 943 rendue entre les parties le 13 août 1990 par le Premier Président de la Cour d'appel de Dakar, remet en conséquence la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie
devant la Cour d'appel autrement composée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
ET sans qu'il soit besoin de statuer sur le premier moyen
CASSE et annule l'ordonnance n° 943 rendue entre les parties le 13 août 1990 par le Premier Président de la Cour d'appel de Dakar, remet en conséquence la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie
devant la Cour d'appel autrement composée
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;


Synthèse
Numéro d'arrêt : 130
Date de la décision : 06/07/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-07-06;130 ?
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