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06/07/1994 | SéNéGAL | N°129

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 06 juillet 1994, 129


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi six juillet mil neuf cent quatre vingt
quatorze
Les sieurs Ab Ah, Ad Ah, Ag Aa, demeurant tous à
Dakar, quartier Af Ac, Lot n° 13, parcelle n° 13, parcelle n° 4 mais ayant élu domicile
en l'étude de Mes Aj et Aj, avocats à la Cour; Demandeurs
La société MARITALIA dont le siège social se trouve au 16, Boulevard de la
Libération, ayant élu domicile en l'étude de Mes Ai et Ae, avocats à la Cour ;
Défenderesse ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 29 juin 1990 par les

sieurs Ab Ah, Ad Ah et Ag Aa
contre l'arrêt n° 519 du 13 avril 1980 de la Cour d'appel de...

A l'audience publique du mercredi six juillet mil neuf cent quatre vingt
quatorze
Les sieurs Ab Ah, Ad Ah, Ag Aa, demeurant tous à
Dakar, quartier Af Ac, Lot n° 13, parcelle n° 13, parcelle n° 4 mais ayant élu domicile
en l'étude de Mes Aj et Aj, avocats à la Cour; Demandeurs
La société MARITALIA dont le siège social se trouve au 16, Boulevard de la
Libération, ayant élu domicile en l'étude de Mes Ai et Ae, avocats à la Cour ;
Défenderesse ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 29 juin 1990 par les sieurs Ab Ah, Ad Ah et Ag Aa
contre l'arrêt n° 519 du 13 avril 1980 de la Cour d'appel de Dakar dans la cause les opposant à la société MARITALIA;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi;
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit de Me Bernard Sambou, huissier de justice;
VU le mémoire en réponse de Mes Ai et Ae pour le compte de la défenderesse et
tendent au rejet du pourvoi;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Aa A, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation;
VU l'ordonnance n° 60-17 ou 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême ;
SUR le moyen unique de cassation pris de l'appréciation insuffisante des éléments de la cause et de la violation des articles 1240 et 1241 du Code des obligations civiles et commerciales en ce que la Cour d'appel a déclaré que les demandeurs au pourvoi doivent prouver qu'ils sont
restés actionnaires alors que la propriété des actions résulte de l'acte authentique du 31 janvier 1984 ;

MAIS ATTENDU d'une part, que selon l'article 9 des statuts de la société Maritalia datés du 16 janvier 1984, "les actions sont nominatives ou au porteur au choix des actionnaires" ;
d'autre part, que la déclaration notariée de souscription et de versements du 31 janvier 1984 assortie de la liste des souscripteurs et de l'état des versements effectués ne précise pas la
forme des actions émises ;
AT'TENDU que le fondateur d'une société anonyme n'étant pas obligé de conserver les
actions souscrites et l'action au porteur étant cessible sans aucune formalité, c'est donc à bon droit que la Cour d'appel a jugé que "les intimés qui n'ont pas prouvé que depuis 1984 ils sont restés actionnaires de la société Maritalia ne peuvent légitimement exiger ou réclamer la
remise de documents qui sont normalement mis à la disposition d'un actionnaire sans
Décision de justice en appliquant les statuts par ses organes dirigeants et les membres" ;

REJETTE le pourvoi de Ab Ah et autres;
LES CONDAMNE aux dépens;
PRONONCE la confiscation de l'amende consignée;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur;
Elias DOSSEH, Conseiller;
Oumar SARR, Auditeur ;
Aa A, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, le Conseiller, l'Auditeur et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 129
Date de la décision : 06/07/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-07-06;129 ?
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