La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/07/1994 | SéNéGAL | N°128

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 06 juillet 1994, 128


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi six juillet mil neuf cent quatre vingt
quatorze
La Banque de l'habitat du Sénégal dite BHS, siège social au 69, Boulevard du
Général de Gaulle, ayant élu domicile en l'étude de Mes Sow et Ac, avocats à la Cour ;
Demanderesse ;
Les époux Aa Ab, demeurant …, … … … …, ayant élu domicile en
l'étude de Mes Ae et Ndoye, avocats à la Cour ; Défendeurs ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe De la Cour suprême le 10 avril 1992 par Mes Ac et Sow, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le

compte de la Banque de l'Habitat du Sénégal contre l'arrêt n° 140 du 13 février 1992 de la
Cour...

A l'audience publique du mercredi six juillet mil neuf cent quatre vingt
quatorze
La Banque de l'habitat du Sénégal dite BHS, siège social au 69, Boulevard du
Général de Gaulle, ayant élu domicile en l'étude de Mes Sow et Ac, avocats à la Cour ;
Demanderesse ;
Les époux Aa Ab, demeurant …, … … … …, ayant élu domicile en
l'étude de Mes Ae et Ndoye, avocats à la Cour ; Défendeurs ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe De la Cour suprême le 10 avril 1992 par Mes Ac et Sow, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Banque de l'Habitat du Sénégal contre l'arrêt n° 140 du 13 février 1992 de la
Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant aux époux Aa Ab ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 10 avril 1992 de Me Mamadou Sall, huissier de justice;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte des époux Aa Ab et tendant au
rejet du pourvoi ;

OUI Monsieur oumar SARR, Auditeur, en son rapport;
OUI Monsieur Ad A, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême
ATTENDU que la Banque de l'Habitat du Sénégal qui s'est pourvue en cassation a signifié son recours en l'étude de Mes Doudou Ndoye et Moustapha Ndoye, avocats constitués en
appel pour les époux Aa Ab ;
MAIS ATTENDU que la preuve n'est pas rapportée au dossier que lors de l'accomplissement de cette formalité, Mes Ae et Ndoye avaient été constitués pour la procédure de cassation QUE la demanderesse au pourvoi devra donc être déclarée déchue de son recours ;

DECLARE la Banque de l'Habitat du Sénégal déchue de son pourvoi ;
LA CONDAMNE aux dépens;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation; deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Oumar SARR, Auditeur-Rapporteur;
Ad A, Auditeur, représentant le Ministère public;
Ousmane SARR, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, l'Auditeur-
Rapporteur et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 128
Date de la décision : 06/07/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-07-06;128 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award