SORES
C/
ABDOULAYE FALL
MATIERE SOCIALE - POURVOI EN CASSATION - SURSIS A EXECUTION - PREJUDICE IRREPARABLE - OBLIGATION DE PRODUIRE DES ELEMENTS DE PREUVE SERIEUX.
La simple affirmation que l'exécution de la décision attaquée causerait au demandeur un préjudice irréparable ne permet pas à la Cour d'ordonner le sursis à l'exécution et alors et surtout que les moyens invoqués à l'appui du recours en cassation ne sont pas de nature à entraîner la cassation
Chambre Sociale
ARRET N° 53 DU 29 Juin 1994
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
ATTENDU que pour demander le sursis à exécution de l'arrêt attaqué, la Société requérante se borne à déclarer que l'exécution dudit arrêt "causerait immanquablement un préjudice irrémédiable à la requérante" ;
QU'en conséquence la preuve du caractère irréparable du préjudice qui résulterait de l'exécution de l'arrêt attaqué n'est pas rapportée; que de surcroît le demandeur n'établit pas l'insolvabilité éventuelle du défendeur;
QU'il échet dès lors de rejeter la requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt n° 524 rendu le 28 décembre 1993 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar;
PAR CES MOTIFS
Rejette la requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt n° 524 rendu le 28 Décembre 1993 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar.
Président: Monsieur Amadou Makhtar SAMB ; Rapporteur: Monsieur Amadou Makhtar SAMB ; Avocat général: Monsieur Mandiaye NIANG ; Avocats: Maîtres Ac Ab B, Aa A YE.