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29/06/1994 | SéNéGAL | N°52

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 29 juin 1994, 52


Texte (pseudonymisé)
1°) C A
2°) AG Y
C/
AGENCE NATIONALE DE SURVEILLANCE ET D'ESCORTE
MATIERE SOCIALE CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - MOTIF TIRE DE L'ABSENCE DE POSTE - PROCEDURE DE L'ARTICLE 47 DU CODE DU TRAVAIL APPLICABLE.
Chambre Sociale
ARRET N° 52 DU 29 Juin 1994
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la jonction des procédures
ATTENDU que les deux affaires n° 177/RG/92 (C A CI ANSE) et n° 200/RGI92 (AG Y /ANSE) sont dirigées contre le même employeur et présentent le même objet; qu'il y a lieu de les joindre po

ur y être statué par une même décision;
I - Sur le recours de C A contre l'Agence Nationale ...

1°) C A
2°) AG Y
C/
AGENCE NATIONALE DE SURVEILLANCE ET D'ESCORTE
MATIERE SOCIALE CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - MOTIF TIRE DE L'ABSENCE DE POSTE - PROCEDURE DE L'ARTICLE 47 DU CODE DU TRAVAIL APPLICABLE.
Chambre Sociale
ARRET N° 52 DU 29 Juin 1994
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la jonction des procédures
ATTENDU que les deux affaires n° 177/RG/92 (C A CI ANSE) et n° 200/RGI92 (AG Y /ANSE) sont dirigées contre le même employeur et présentent le même objet; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une même décision;
I - Sur le recours de C A contre l'Agence Nationale de Surveillance et d'Escorte
ATTENDU que pour demander la cassation de l'arrêt n° 235 du 21 Avril 1992 par lequel la Chambre sociale de la Cour d'Appel, déclarant légitime le licenciement de C A par l'A.N.S.E.(intervenu le 1ier Juillet 1989), a confirmé le jugement entrepris sauf en ce qui concerne les dommages-intérêts, le demandeur au pourvoi, A, fait valoir dans un moyen unique tiré de la violation de la loi que la Cour d'Appel a déclaré que le licenciement est légitime pour manque de poste à donner à A alors que lorsqu'il y a manque de travail ou diminution d'activité, le contrat de travail n'est pas rompu mais suspendu et que s'il doit y avoir rupture, elle ne peut se faire que conformément à l'article 17 du Code du travail même s'il s'agit d'un licenciement individuel ; qu'en l'espèce, selon le demandeur, la procédure n'a pas été respectée;
QUE dans un mémoire en défense en date du 8 janvier 1993, l'Agence Nationale de Surveillance et d'Escorte (ANSE) se borne à affirmer que le pourvoi au sieur A est irrecevable parce qu'introduit avant celui de l'ANSE et conclut à ce que le sieur A soit débouté de toutes ses demandes; qu'une telle demande (non assortie de justifications) et une telle conclusion (fondée sur les faits et non en droit) sont irrecevables;
ATTENDU qu'aux termes de l'article 51 du Code du travail: 'Toute rupture abusive du contrat de travail peut donner lieu à des dommages-intérêts" ; que pour infirmer le jugement entrepris en ce qui concerne les dommages-intérêts alloués à A et déclarer légitime la rupture de son contrat de travail du fait de l'employeur, la Cour d'Appel a, - sans que l'employeur ait rapporté la preuve du motif légitime de cette rupture, et alors que celui-ci continue de soutenir que c'est A qui a rompu unilatéralement le contrat de travail en ne voulant pas patienter (en attendant qu'un nouveau poste lui soit trouvé) et en saisissant l'Inspecteur du Travail, et ce, sans rapporter la preuve qu'il a continué de verser à A son salaire durant cette période, - déclaré que A était affecté à X et que ce dernier avait rompu le contrat qui le liait à l'ANSE et par suite, celui-ci n'avait plus de poste pour A ; qu'en supposant même que la rupture du contrait liant X et l'ANSE ait entraîné une réduction significative d'activité qui aurait motivé le licenciement de A, la Cour aurait dû faire, en l'espèce, application de la procédure d'ordre public instituée par l'article 47 du Code du travail et concernant le licenciement pour motif économique;
QU'en tout état de cause, le requérant est fondé à demander la cassation de l'arrêt attaqué pour violation de la loi ;
II/ - Sur le recours de AG Y
1) Sur le moyen tiré de la violation de l'article 47 du Code du travail
ATTENDU qu'il est fait grief à l'arrêt n° 234 du 21 Avril 1992 d'avoir déclaré que la résiliation du contrat liant l'ANSE à la SONEES a entraîné la suppression du poste de AG Y, ce qui rendrait légitime son licenciement, alors que ce dernier était lié à l'ANSE par un contrat de travail à durée indéterminée dont la rupture nécessite un motif légitime et le respect d'un délai de préavis ; qu'à supposer même que le contrat de gardiennage avec la SONEES soit tellement important que sa rupture ait entraîné une réduction signification d'activité, on se trouverait en présence d'une compression déguisée;
QU'en tout état de cause, pour les mêmes raisons que celles indiquées précédemment, le requérant est également fondé à demander la cassation de l'arrêt attaqué pour violation de la loi;
2) Sur le moyen tiré de l'application des dispositions du procès-verbal de conciliation du 26 Décembre 1989
ATTENDU qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué de s'être appuyé sur le procès-verbal de conciliation du 26 décembre 1989 pour débouter BALDE des chefs de demandes portant sur le rappel différentiel de salaires, d'heures supplémentaires de prime de transport, de prime de panier, de congés et d'indemnité de cherté de vie, alors que la conciliation portait exclusivement sur le paiement des arriérés de salaires du 21 Octobres 1989 au 31 Décembre 1989 et la réintégration du travailleur à compter du 1ier Janvier 1990 ;
QU'en effet, outre le procès-verbal de conciliation du 26 Décembre 1989 auquel se réfère la Cour d'Appel, il existe dans le dossier deux autres procès-verbaux de non-conciliation en date des 30 Avril et 29 Juin 1990 relatifs à des demandes distinctes de celles figurant sur le procès-verbal du 26 décembre 1989 ; que par suite, le moyen est fondé;
PAR CES MOTIFS
Casse les arrêts n° 235 et 234 du 21 Avril 1992 de la Chambre sociale de la Cour d'Appel;
Dit qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général près la Cour de Cassation ; le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite des arrêts attaqués.
Président: Monsieur Amadou Makhtar SAMB ; Rapporteur: Monsieur Amadou Makhtar SAMB ; Avocat général: Monsieur Mandiaye NIANG ; Avocats: Aa B, Ab Z, Ad Ac FALL.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 52
Date de la décision : 29/06/1994
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-06-29;52 ?
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