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29/06/1994 | SéNéGAL | N°51

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 29 juin 1994, 51


Texte (pseudonymisé)
1°) PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL
2°) B.C.E.A.O - C.R.RA.E - UMOA
C/
B A X
C SOCIALE;
1°) POURVOI EN CASSATION - DECISION NE PORTANT PAS GRIEFS AUX INTERETS DU DEMANDEUR - IRRECEVABILITE.
2°) POURVOI DU PROCUREUR GENERAL - ABSENCE DE MOYENS - IRRECEVABILITE
3°) CODE DE PROCEDURE CIVILE (article 116) BANQUE CENTRALE DES ETATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST (B.C.E.A.O) - IMMUNITE DE JURIDICTION CONCEDEE PAR L'ACCORD DE SIEGE - INCOMPETENCE DE LA COUR D'APPEL POUR CONNAITRE DU LITIGE OPPOSANT CELLE-CI A UN TRAVAILLEUR - CASSATION.
C'est à t

ort que la Cour d'Appel s'est déclarée compétente pour connaître du litige op...

1°) PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL
2°) B.C.E.A.O - C.R.RA.E - UMOA
C/
B A X
C SOCIALE;
1°) POURVOI EN CASSATION - DECISION NE PORTANT PAS GRIEFS AUX INTERETS DU DEMANDEUR - IRRECEVABILITE.
2°) POURVOI DU PROCUREUR GENERAL - ABSENCE DE MOYENS - IRRECEVABILITE
3°) CODE DE PROCEDURE CIVILE (article 116) BANQUE CENTRALE DES ETATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST (B.C.E.A.O) - IMMUNITE DE JURIDICTION CONCEDEE PAR L'ACCORD DE SIEGE - INCOMPETENCE DE LA COUR D'APPEL POUR CONNAITRE DU LITIGE OPPOSANT CELLE-CI A UN TRAVAILLEUR - CASSATION.
C'est à tort que la Cour d'Appel s'est déclarée compétente pour connaître du litige opposant la BCEAO à un travailleur alors qu'il résulte de l'accord de siège régulièrement publié au Aa Ab, que la BCEAO bénéficie de l'immunité de juridiction. La Cour d'Appel n'étant fondée à invoquer la violation de la constitution et des Conventions internationales pour retenir sa compétence.
Chambre Sociale
ARRET N° 51 DU 29 Juin 1994
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la jonction des procédures
ATTENDU que par déclaration souscrite au greffe de la Cour suprême le 28 Août 1991, Maître Talam BOUSSO, agissant pour le compte de la BCEAO et de la CRRAE - UMOA, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n° 432 du 30 Juillet 1991, de même que le Procureur Général près la Cour d'Appel par déclaration en date du 16 Août 1991 s'est également pourvu en cassation contre le même arrêt;
QUE les deux pourvois étant relatifs au même litige et dirigé contre le même arrêt, il y a lieu de joindre les deux procédures pour y être statué par un seul et même arrêt ;
Sur la recevabilité des pourvois
ATTENDU que le pourvoi formé pour le compte de la CRRAE - UMOA ainsi que celui initié par le Procureur Général sont irrecevables; le premier pour être dirigé contre une décision ne faisant pas grief au demandeur dès lors que le juge d'appel a affirmé que "la demande de Ady A X en ce qu'elle est dirigée contre la CRRAE - UMOA est sans objet" ; le second pourvoi pour défaut d'articulation de moyens spécifiés au soutien dudit pourvoi;
Que par contre le pourvoi de la BCEAO doit être déclaré régulier en la forme; Sur le pourvoi de la B.C.E.A.O.
ATTENDU que pour demander la cassation de l'arrêt n° 432 du 30 Juillet 1991 par lequel, infirmant le jugement entrepris et écartant l'exception d'immunité de juridiction invoquée par la BCEAO dans le différend qui l'oppose à son ex-employé, Ady A X, la demanderesse au pourvoi, la BCEAO, soutient que l'arrêt attaqué a violé l'article 116 al 1, 2 et 3 du Code de Procédure Civile et l'article 6 de l'Accord de Siège conclu le 27 Mars 1977 entre le Gouvernement de la République du Sénégal et la BCEAO en ce que d'autre part, la Cour a estimé que "les personnes morales" sont exclues du bénéfice de l'article 116 du Code de Procédure Civile en se fondant sur le motif que l'alinéa 2 dudit article emploie le terme "d'agent" qui ne désigne que les personnes physiques, alors qu'en fixant en ses alinéas 1 et 2 les personnes qui bénéficient de l'immunité de juridiction et les conditions dans lesquelles celle-ci s'exerce, ledit article emploie les termes de "partie" et de "personne" lesquels n'autorisant nullement la distinction entre personne physique et personne morale;
En ce que d'autre part, la Cour a déclaré qu'elle avait toute latitude pour apprécier si elle pouvait valablement admettre ou écarter l'exception d'immunité de juridiction alors que les dispositions de l'article 116 al 1, 2 et 3 précisent que la juridiction saisie doit, lorsque les conditions prévues sont remplies, "se déclarer incompétente séance tenante et rendre la décision d'immunité juridictionnelle" ;
ATTENDU, en effet, que pour écarter en l'espèce, l'immunité de juridiction de la BCEAO prévue expressément par l'article 6 de l'Accord de Siège (conclu entre la Banque et le Sénégal le 27 Mars 1977 lequel a été approuvé par décret n° 78-099 du 2 Février 1978 et dont la publication au Aa Ab a été ordonnée par décret n° 78-216 bis en date du 13 Mars 1978) lequel dispose: "la Banque jouit de l'immunité de juridiction et d'exécution sauf renonciation de sa part, dans un cas particulier, notifié par le Gouverneur ou son représentant", la Cour d'Appel, par une interprétation erronée des dispositions de l'article 116 du Code de Procédure Civile relatives à la Procédure devant conduire au prononcé de l'immunité de juridiction a d'abord exclu l'application des dites dispositions aux personnes morales et en se reconnaissant toute latitude pour apprécier l'opportunité de cette application alors que la production par la BCEAO d'un certificat d'immunité de juridiction (établi conformément à l'Accord de Siège précité) aurait dû à bon droit, non pas exonérer la bénéficiaire u respect de ses obligations au regard de la législation sénégalaise, mais entraîner une déclaration d'incompétence de la part de la Cour d'Appel, conformément aux dispositions de l'article 116 du Code de Procédure Civile; qu'ensuite la Cour s'est arrogée à tort le droit d'apprécier la prétendue inconstitutionnalité de l'article 6 de l'Accord de Siège précité et ce au nom du droit qu'à toute personne à défendre sa cause dans le cadre d'un procès régulier, principe figurant dans la constitution sénégalaise et d'autres traités, et au nom de l'opportunité, sous le prétexte que l'application de l'immunité de juridiction serait un facteur de discrimination intolérable et d'injustice du fait de l'absence d'une juridiction spéciale pouvant connaître du litige; alors que la Constitution dispose en son article 79 que "les Traités ou Accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois .... " et alors surtout que l'appréciation de la Constitutionnalité d'un accord régulièrement approuvé échappe à sa compétence;
QUE la BCEAO est donc fondée à demander la cassation de l'arrêt attaqué pour violation des dispositions de l'Accord de Siège conclu entre le Sénégal et la BCEAO le 27 Mars 1977, notamment en son article 6 et des dispositions du Code de Procédure Civile en son article 116; que par suite, le litige ne pouvant plus être réglé par voie contentieuse, la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué au fond;
PAR CES MOTIFS
1- Déclare irrecevable le pourvoi initié pour le compte de la CRRAE - UMOA ainsi que celui formé par le Procureur Général près la Cour d'Appel ;
2 - Casse sans renvoi l'arrêt n° 432 du 30 Juillet 1991 de la Chambre sociale de la Cour d'Appel ;
Dit qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général près la Cour de Cassation ; le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt attaqué.
Président: Monsieur Amadou Makhtar SAMB ; Rapporteur: Monsieur Amadou Makhtar SAMB ; Avocat général: Monsieur Mandiaye NIANG ; Avocats: Maîtres Talam BOUSSO, Babacar NIANG.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 51
Date de la décision : 29/06/1994
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-06-29;51 ?
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