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29/06/1994 | SéNéGAL | N°054

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 29 juin 1994, 054


Texte (pseudonymisé)
Audience publique ordinaire du vingt neuf juin mil neuf cent quatre vingt
quatorze.
la Société NOCODA Domaine Industriel de Dakar, n° 4041, mais ayant domicile élu en l'étude de Me Moustapha Diop, avocat à la Cour, 15, rue le Dantec à Dakar ; le sieur Ac B, demeurant à Thiaroye Gare, quartier Ad Ab, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Fadel Fall, avocat à la Cour, 12, rue Fleurus, Dakar ;
VU LA REQUETE AUX FINS DE SURSIS A EXECUTION présentée le 30 Mai 1994 par la NO.CO.DA à la suite de son pourvoi en cassation enregistré le 16 Mai 1994 sous le n O0 93RG94 contre l

'arrêt n° 216 rendu le 19 Avril 1994 par la Chambre sociale de la
Cour ...

Audience publique ordinaire du vingt neuf juin mil neuf cent quatre vingt
quatorze.
la Société NOCODA Domaine Industriel de Dakar, n° 4041, mais ayant domicile élu en l'étude de Me Moustapha Diop, avocat à la Cour, 15, rue le Dantec à Dakar ; le sieur Ac B, demeurant à Thiaroye Gare, quartier Ad Ab, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Fadel Fall, avocat à la Cour, 12, rue Fleurus, Dakar ;
VU LA REQUETE AUX FINS DE SURSIS A EXECUTION présentée le 30 Mai 1994 par la NO.CO.DA à la suite de son pourvoi en cassation enregistré le 16 Mai 1994 sous le n O0 93RG94 contre l'arrêt n° 216 rendu le 19 Avril 1994 par la Chambre sociale de la
Cour d'Appel de Dakar dans le litige l'opposant à Ac B ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation, notamment en son
article 16

OUI Monsieur Amadou Makhtar SAMB, Président de Chambre, en son rapport ; OUI Monsieur Aa A, Auditeur, représentant le ministére public en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE
ATTENDU que des piéces produites par le demandeur, il ne résulte pas que la requête aux
fins de sursis à exécution a été signifiée au défendeur conformément aux dispositions de
l'article 16 de la loi organique sur la Cour de Cassation ;
Que par suite la demande de sursis doit être déclaré irrecevable ;
Qu'il échet dés lors de déclarer irrecevable la requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt n° 216 rendu le 19 Avril 1994 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de
DECLARE irrecevable la requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt n° 216 rendu le 19 Avril 1994 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de
Dakar ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation Chambre
sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus, à laquelle
siégeaient : MM Amadou Makhtar SAMB Président de Chambre, Rapporteur
Elias DOSSEH, Bassirou DIAKHATE, Conseillers ;

EN Présence de Monsieur Aa A, Auditeur, représentant le ministére public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh Dabo, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt, le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 054
Date de la décision : 29/06/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-06-29;054 ?
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