Audience publique ordinaire du vingt neuf juin mil neuf cent quatre vingt
quatorze.
la Société NOCODA Domaine Industriel de Dakar, n° 4041, mais ayant domicile élu en l'étude de Me Moustapha Diop, avocat à la Cour, 15, rue le Dantec à Dakar ; le sieur Ac B, demeurant à Thiaroye Gare, quartier Ad Ab, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Fadel Fall, avocat à la Cour, 12, rue Fleurus, Dakar ;
VU LA REQUETE AUX FINS DE SURSIS A EXECUTION présentée le 30 Mai 1994 par la NO.CO.DA à la suite de son pourvoi en cassation enregistré le 16 Mai 1994 sous le n O0 93RG94 contre l'arrêt n° 216 rendu le 19 Avril 1994 par la Chambre sociale de la
Cour d'Appel de Dakar dans le litige l'opposant à Ac B ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation, notamment en son
article 16
OUI Monsieur Amadou Makhtar SAMB, Président de Chambre, en son rapport ; OUI Monsieur Aa A, Auditeur, représentant le ministére public en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE
ATTENDU que des piéces produites par le demandeur, il ne résulte pas que la requête aux
fins de sursis à exécution a été signifiée au défendeur conformément aux dispositions de
l'article 16 de la loi organique sur la Cour de Cassation ;
Que par suite la demande de sursis doit être déclaré irrecevable ;
Qu'il échet dés lors de déclarer irrecevable la requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt n° 216 rendu le 19 Avril 1994 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de
DECLARE irrecevable la requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt n° 216 rendu le 19 Avril 1994 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de
Dakar ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation Chambre
sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus, à laquelle
siégeaient : MM Amadou Makhtar SAMB Président de Chambre, Rapporteur
Elias DOSSEH, Bassirou DIAKHATE, Conseillers ;
EN Présence de Monsieur Aa A, Auditeur, représentant le ministére public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh Dabo, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt, le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.