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29/06/1994 | SéNéGAL | N°053

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 29 juin 1994, 053


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt neuf juin mil neuf cent quatre
LA SOCIETE SENEGALAISE DE RESTAURATION DITE SORES, Aéroport de Dakar - Yoff à Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Me Mohamed Salim Kanjo, avocat à la cour, 66, Bd de la république, Dakar ;ENTRE
Le sieur Ad Af demeurant à Ouakam, quartier Taglou à Dakar, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Guédel NDiaye, avocat à la Cour, 73 bis, rue Aa Ag
B, Dakar ;
VU LA REQUETE AUX FINS DE SURSIS A EXECUTION PRESENTEE LE 27 Mai 1994 par la SORES à la suite de son pourvoi en cassation enregistré

le 27 Mai 1994 sous le n°160RG94 contre l'arrêt n° 524 rendu le 28 Décem...

A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt neuf juin mil neuf cent quatre
LA SOCIETE SENEGALAISE DE RESTAURATION DITE SORES, Aéroport de Dakar - Yoff à Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Me Mohamed Salim Kanjo, avocat à la cour, 66, Bd de la république, Dakar ;ENTRE
Le sieur Ad Af demeurant à Ouakam, quartier Taglou à Dakar, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Guédel NDiaye, avocat à la Cour, 73 bis, rue Aa Ag
B, Dakar ;
VU LA REQUETE AUX FINS DE SURSIS A EXECUTION PRESENTEE LE 27 Mai 1994 par la SORES à la suite de son pourvoi en cassation enregistré le 27 Mai 1994 sous le n°160RG94 contre l'arrêt n° 524 rendu le 28 Décembre 1993 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar dans le litige l'opposant à Ad Af ;
VU la signification de la requête aux fins de sursis à exécution en date du 27 Mai 1994 ;
VU le mémoire en défense produit en date du 2 juin 1994 ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation, notamment en son
article 16 ;

OUI Monsieur Amadou Makhtar SAMB, Président de Chambre, en son rapport ; OUI Monsieur Ab Ae, Auditeur, représentant le ministére public en ses
conclusions;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
SUR le caractére irréparable du préjudice qui résulterait de l'exécution de l'arrêt attaqué ;
ATTENDU que pour demander le sursis à exécution de l'arrêt attaqué, la Société requérante se borne à déclarer que l'exécution dudit arrêt «causerait immanquablement un préjudice
irrémédiable à la requérante » ;
QU'en conséquence la preuve du caractére irréparable du préjudice qui résulterait de
l'exécution de l'arrêt attaqué n'est pas rapportée; que de surcroît le demandeur n'établit pas
l'insolvabilité éventuelle du défendeur ;
QU'il échet dés lors de rejeter la requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt n° 524 rendu le 28 Décembre 1993 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar;

REJETTE la requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt n° 524 rendu le 28 décembre 1993 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus, à laquelle sié- geaint : MM : Amadou Makhtar SAMB, Président de Chambre-Rapporteur ;
Elias DOSSEH, Bassirou DIAKHATE, Conseillers ;
EN présence de Monsieur Ab Ae, Auditeur, représentant le ministére public et avec l'assistance de
Me Abdou Razakh DABO, Greffier.
ET ont signé le présent arrêt, le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 053
Date de la décision : 29/06/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-06-29;053 ?
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