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29/06/1994 | SéNéGAL | N°052

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 29 juin 1994, 052


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du vingt neuf juin mil neuf cent quatre vingt
quatorze.
1- Ab A, demeurant Villa n° 148 HLM, Patte d'Oie, Dakar, mais
ayant élu domicile en l'étude de Me Kabaz avocat à la Cour, 1, rue Mbhamed V, Dakar ;
2- et B C, ayant domicile élu en l'étude des Boubacar BADII et Dimingo
DIENG, avocats à la Cour, 43, rue Ac, Dakar ;
l'Agence Nationale de Surveillance et d'Escorte dite A.N.S.E, 42, Derklé x Front de
Terre, BP 10174, Dakar,domicile élu en l'étude de Me Lamine Séga Fall, avocat à la Cour, 64 rue Carnot, Dakar ;
VU les déclara

tions de pourvois présentées d'une part par Me Samir KABAZ,
avocat à la Cour, pour l...

A l'audience publique ordinaire du vingt neuf juin mil neuf cent quatre vingt
quatorze.
1- Ab A, demeurant Villa n° 148 HLM, Patte d'Oie, Dakar, mais
ayant élu domicile en l'étude de Me Kabaz avocat à la Cour, 1, rue Mbhamed V, Dakar ;
2- et B C, ayant domicile élu en l'étude des Boubacar BADII et Dimingo
DIENG, avocats à la Cour, 43, rue Ac, Dakar ;
l'Agence Nationale de Surveillance et d'Escorte dite A.N.S.E, 42, Derklé x Front de
Terre, BP 10174, Dakar,domicile élu en l'étude de Me Lamine Séga Fall, avocat à la Cour, 64 rue Carnot, Dakar ;
VU les déclarations de pourvois présentées d'une part par Me Samir KABAZ,
avocat à la Cour, pour le compte de Ab A et d'autre part par Mes Badji et
Dieng, avocats à la Cour au nom et pour le compte de B C ;
Lesdites déclarations enregistrées au greffe de la Cour de Cassation respectivement les 6 et 23 Juillet 1992 et tendant toutes à ce qu'il plaise à la Cour casser les arrêts n°s 235 et 234 du 21
Avril 1992 par lesquels la Cour d'Appel a infirmé les jugements entrepris et déclaré légitimes les licenciements de A et BALDE ;
CE FAISANT, attendu que les arrêts attaqués ont violé la loi ;
VU les arrêts attaqués ;
VU les piéces produites et jointes au dossier ;
VU les lettres du greffe en date du 11 Décembre 1992 portant notification des déclarations de pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense présenté pour le compte de l' A.N.S.E. ;
LEDIT mémoire enregistré le 11 Janvier 1993 au Greffe de la Cour de Cassation et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Monsieur Amadou Makhtar SAMB, Président de Chambre, en son rapport

OUI Monsieur Aa X, Auditeur, représentant le ministére public, en ses
conclusions ;
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES
ATTENDU que les deux affaires n° 177RG92 (Ab A el ANSE) et n°200 RG 92 (B C cANSE) sont dirigées contre le même employeur et présentent le
même objet; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une même décision ;
1- SUR le recours de Ab A contre l'Agence Nationale de Surveillance et
d'Escorte -
ATTENDU que pour demander la cassation de l'arrêt n° 235 du 21 Avril 1992 par lequel la
Chambre sociale de la Cour d'Appel, déclarant légitime le licenciement de Ab A par l'A.N.S.E. (intervenu le 1er Juillet 1989), a confirmé le jugement entrepris sauf en ce qui concerne les dommages-intérêts, le demandeur au pourvoi, A, fait valoir dans un
moyen unique tiré de la violation de la loi que la Cour d'Appel a déclaré que le licenciement est légitime pour manque de poste à donner à A alors que lorsqu'il y a manque de
travail ou diminution d'activité, le contrat de travail n'est pas rompu mais suspendu et que s'il doit y avoir rupture, elle ne peut se faire que conformément à l'article 47 du Code du travail même s'il s'agit d'un licenciement individuel; qu'en l'espéce, selon le demandeur, ta procédure n'a pas été respectée ;
QUE dans un mémoire en défense en date du 8 Janvier 1993, l'Agence Nationale de
Surveillance et d'Escorte (A.N.S.E.) se borne à affirmer que le pourvoi du sieur A est irrecevable parce qu'introduit avant celui de l'ANSE et conclut à ce que le sieur A soit débouté de toutes ses demandes ; qu'une telle demande (non assortie de justifications) et une telle conclusion (fondée sur les faits et non en droit) sont irrecevables ;
ATTENDU qu'aux termes de l'article 51 du Code du travail : " Toute rupture abusive du
contrat de travail peut donner lieu à des dommages - intérêts" que pour infirmer le jugement entrepris en ce qui concerne les dommages - intérêts alloués à A et déclarer légitime la rupture de son contrat de travail du fait de l'employeur, la Cour d'Appel a, sans que
l'employeur ait rapporté la preuve du motif légitime de cette rupture, et alors que celui-ci
continue de soutenir que c'est A qui a rompu unilatéralement le contrat de travail en ne voulant pas patienter (en attendant qu'un nouveau poste lui soit trouvé) et en saisissant
l'Inspecteur du travail, et ce, sans rapporter la preuve qu'il a continué de verser à A
son salaire durant cette période, - déclaré que A était affecté à ISLIMA et que ce
dernier avait rompu le contrat qui le liait à l'ANSE et par suite, celui-ci n'avait plus de poste pour A ; qu'en supposant même que la rupture du contrat liant l'ISLIMA et l'ANSE ait entraîné une réduction significative d'activité qui aurait motivé le licenciement de A, la Cour aurait dû faire, en l'espéce, application de la procédure d'ordre public instituée par
l'article 47 du Code du travail et concernant le licenciement pour motif économique ;
QU'en tout état de cause, le requérant est fondé à demander la cassation de l'arrêt attaqué pour violation de la loi ;
II- SUR LE RECOURS DE B C
1) - SUR le moyen tiré de la violation de l'article 47 du Code du travail -
ATTENDU qu'il est fait grief à l'arrêt n°234 du 21 Avril 1992 d'avoir déclaré que la
résiliation du contrat liant l'ANSE à la SONEES a entraîné la suppression du poste de
B C, ce qui rendrait légitime son licenciement, alors que ce dernier était lié à
l'ANSE par un contrat de travail à durée indéterminée dont la rupture nécessite un motif
légitme et le respect d'un délai de préavis ; qu'à supposer
même que le contrat de gardiennage avec la SONEES soit tellement important que sa rupture ait entraîné une réduction significative d'activité, on se trouverait en présence d'une
compression déguisée :

QU'en tout état de cause, pour les mêmes raisons que celles indiquées précédemment, le
requérant est également fondé à demander la cassation de l'arrêt attaqué pour violation de la loi :
2)- SUR le moyen tiré de l'application de dispositions du procés-verbal de conciliation du 26 Décembre 1989
ATTENDU qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué de s'être appuyé sur le procés-verbal de
conciliation du
26 Décembre 1989 pour débouter Baldé des chefs de demandes portant sur le rappel
différentiel de salaires, d'heures supplémentaires, de prime de transport, de prime de panier, de congés et d'indemnités de cherté de vie, alors que la conciliation portait exclusivement sur le paiement des arriérés de salaires du 21 Octobre 1989 au 31 Décembre 1989 et la réinré-
gration du travailleur à compter du 1er Janvier 1990 ;
QU'en effet, outre le procés-verbal de conciliation du 26 Décembre 1989 auquel se refére la Cour d'Appel, il existe dans le dossier deux autres procés-verbaux de non - conciliation en
date des 30 Avril et 29 Juin 1990 relatifs à des demandes distinctes de celles figurant sur le procés-verbal du 26 Décembre 1989 ; que par suite, le moyen est fondé ;
CASSE les arrêts n°235 et n° 234 du 21 Avril 1992 de la Chambre sociale de la Cour d'Appel ;
DIT qu'à la diligence de Monsieur le Procureur général prés la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite des arrêts
attaqués ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre
sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus, à laquelle
siégeaient : MM Amadou Makhtar SAMB, Président de Chambre, Président-Rapporteur
Elias DOSSEH, Bassirou DIAKHATE, Conseillers :
EN présence de Monsieur Aa X, Auditeur représentant le Ministére Public et avec l'assistance de Me Me Abdou Razakh DABO, Greffier.
ET ont signé le présent arrêt, le PrésidentRapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 052
Date de la décision : 29/06/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-06-29;052 ?
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