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29/06/1994 | SéNéGAL | N°051

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 29 juin 1994, 051


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du vingt neuf juin mil neuf cent quatre vingt
quatorze.ENTETE
1)- Le Procureur Général prés la Cour d'Appel, Cap Manuel à Dakar ;
2)- LA B.C.E.A.0 CRRAE - UMDA, avenue Ac A, ayant élu domicile en l'étude de Me Talam Bousso, avocat à la Cour, 5, rue Ab Ai, Dakar ;

le sieur Ady Ad Ag, ex-employé à la BCEAO, ayant élu domicile en l'étude de
Me Babacar Niang, avocat à la Cour, 42, avenue Ae Af, Dakar ;
VU les déclarations de pourvois présentées, d'une part par le Procureur Général prés la Cour d'Appel et d'autre part par Me Ta

lam Bousso agissant au nom et pour le compte de la BCEAO - CRRAE,- UMOA, avenue Ac A, ...

A l'audience publique ordinaire du vingt neuf juin mil neuf cent quatre vingt
quatorze.ENTETE
1)- Le Procureur Général prés la Cour d'Appel, Cap Manuel à Dakar ;
2)- LA B.C.E.A.0 CRRAE - UMDA, avenue Ac A, ayant élu domicile en l'étude de Me Talam Bousso, avocat à la Cour, 5, rue Ab Ai, Dakar ;

le sieur Ady Ad Ag, ex-employé à la BCEAO, ayant élu domicile en l'étude de
Me Babacar Niang, avocat à la Cour, 42, avenue Ae Af, Dakar ;
VU les déclarations de pourvois présentées, d'une part par le Procureur Général prés la Cour d'Appel et d'autre part par Me Talam Bousso agissant au nom et pour le compte de la BCEAO - CRRAE,- UMOA, avenue Ac A, Ah B déclarations
enregistrées au greffe de la Cour Suprême respectivement les 16 et 28 Aout 1991 et tendant toutes à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n° 432 en date du 30 Juillet 1991 par lequel la Cour d'Appel a infirmé le jugement entrepris et écarté l'exception d'immunité de juridiction invoquée par la Banque ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a violé les dispositions des articles 116 alinéas 1, 2 et 3 du décret N°086.060 du 3 Janvier 1986 modifiant le C.P.C. et 6 de l'Accord de Siége
conclu entre le Gouvernement du Sénégal et la BCEAO le 27 Mars 1977 ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les piéces produites et jointes au dossier ;
VU le mémoire produit en date du 29 Octobre 1991 et tendant à la cassation de l'arrêt
attaqué ;
VU le mémoire en défense en date du 31 Décembre 1991 et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le Code de procédure Civile ;
VU l'Accord de Siége conclu le 27 Mars 1977 entre le Gouvernement de la République du
SENEGAL et la B.C.E.A.O ;
VU la loi organique n°60-17 du 3 Septembre 1960 sur la Cour Suprême ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Monsieur Amadou Makhtar SAME, Président de Chambre, en son rapport ; OUI les parties en leurs observations orales ;

OUI Monsieur Aa Ag, Auditeur, représentant le ministére public, en ses
conclusions ;
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI :
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES :
ATTENDU que par déclaration souscrite au greffe de la Cour Suprême le 28 Août 1991,
Maître Talam Bousso, agissant pour le compte de la B.C.E.AO et de la C.R.R.A.E - UMOA, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n° 432 du 30 Juillet 1991, de même que le procureur
Général prés la Cour d'Appel par déclaration en date du 16 Août 1991 s'est également pourvu en cassation contre le même arrêt ;
QUE les deux pourvois étant relatifs au même litige et dirigée contre le même arrêt, il y a lieu de joindre les deux procédures pour y être statué par un seul et même arrêt ;
SUR LA RECEVABILITE DES POURVOIS
ATTENDU que le pourvoi formé pour le compte de la C.R.R.A.F. - U.M.O.A ainsi que celui initié par le Procureur Général sont irrecevables le premier pour être dirigé contre une
décision ne faisant pas grief au demandeur dés lors que le juge d'appel a affirmé que «la
demande de Ady Ad Ag en ce qu'elle est dirigée contre la C.R.R.A.E. - U.M.O.A. est
sans objet » le second pourvoi pour défaut d'articulation de moyens spécifiés au soutien dudit pourvoi
QUE par contre le pourvoi de la B.C.E.A.O. doit être déclaré régulier en la forme ;
SUR LE POURVOI DE LA B.C.E.A.O.
ATTENDU que pour demander la cassation de l'arrêt n° 432 du 30 Juillet 1991 par lequel,
infirmant le jugement entrepris, et écartant l'exception d'immunité de juridiction invoquée par la B.C.E.A.O. dans le différent qui l'oppose à son ex-employé, Ady Ad Ag, la
demanderesse au pourvoi, la B.C.E.A.O., soutient que l'arrêt attaqué a violé l'article 116 al 1, 2, et 3 du Code de Procédure Civile et l'article 6 de l'Accord de Siége conclu le 27 Mars 1977 entre le Gouvernement de la République du Sénégal et la BCEAO en ce que d'autre part, la
Cour a estimé que " les personnes morales " sont exclues du bénéfice de l'article 116 du Code de procédure Civile en se fondant sur le motif que l'alinéa 2 dudit article emploie le terme
"d'agent" qui ne désigne que les personnes physiques, alors qu'en fixant en ses alinéas | et 2
les personnes qui bénéficient de l'immunité de juridiction et les conditions dans lesquelles
celle-ci s'exerce, ledit article emploie les termes de partie et de «personne » lesquels
n'autorisent nullement la distinction entre personne physique et personne morale ; en ce que d'autre part, la Cour a déclaré qu'elle avait toute latitude pour apprécier si elle pouvait
valablement admettre ou écarter l'exception d'immunité de juridiction alors que les
dispositions de l'article 116 al 1, 2, et 3 précisent que la juridiction saisie doit, lorsque les
conditions prévues sont remplies, " se déclarer incompétente séance tenante et rendre la
décision d'immunité juridictionnelle ;
ATTENDU, en effet, que pour écarter en l'espéce, l'immunité de juridiction de la BCEAO
prévue expréssément par l'article 6 de l'accord de Siége (conclu entre la Banque et le Sénégal le 27 Mars 1977 lequel a été approuvé par décret n° 78 - 099 du 2 Février 1978 et dont la
publication au Journal Officiel a été ordonnée par décret n° 78-216 bis en date du 13 Mars
1978) lequel dispose: " la Banque jouit de l'immunité de juridiction et d'exécution sauf
renonciation de sa part, dans un cas particulier, notifié par le Gouverneur ou son
représentant", la Cour d'Appel, par une interprétation erronée des dispositions de l'article 116 du Code de Procédure Civile relatives à la procédure devant conduire au prononcé de
l'immunité de juridiction a d'abord exclu l'application desdites dispositions aux personnes
morales et en se reconnaissant toute latitude pour apprécier l'opportunité de cette application alors que la production par la BCEAO d'un certificat d'immunité de juridiction (établi
conformément à l'accord de siége précité) aurait dû à bon droit, non pas exonérer la
bénéficiaire du respect de ses obligations au regard de la législation sénégalaise, mais

entraîner une déclaration d'incompétence de la part de la Cour d'Appel, conformément aux
dispositions de l'article 116 du Code de Procédure Civile; qu'ensuite la Cour s'est arrogée à tort le droit d'apprécier la prétendue inconstitutionnalité de l'article 6 de l'Accord de Siége
précité et ce au nom du droit qu'a toute personne à défendre sa cause dans le cadre d'un
procés régulier, principe figurant dans la Constitution sénégalaise et d'autres traités, et au nom de l'opportunité, sous le prétexte que l'application de l'immunité de juridiction serait un
facteur de discrimination intolérable et d'injustice du fait de l'absence d'une juridiction
spéciale pouvant connaître du litige ; alors que la Constitution dispose en son article 79 que" les Traités ou Accords réguliérement ratifiés ou approuvés ont dés leur publication, une
autorité supérieure à celle des lois … " et alors surtout que l'appréciation de la
constitutionnalité d'un accord réguliérement approuvé échappe à sa compétence ;
QUE, la BCEAO est donc fondée à demander la cassation de l'arrêt attaqué pour violation des dispositions de l'Accord de Siége conclu entre le Sénégal et la BCEAO le 27 Mars 1977,
notamment en son article 6 et des dispositions du Code de Procédure Civile en son article
116; que par suite, le litige ne pouvant plus être réglé par voie contentieuse, la cassation
n'implique pas qu'il soit à nouveau statué au fond ;
1- DECLARE irrecevables le pourvoi initié pour le compte de la C.R.R.A.E.- OMOA ainsi que celui formé par le Procureur Général prés la Cour d'Appel ;
2- CASSE sans renvoi l'arrêt n° 432 du 30 Juillet 1991 de la Chambre sociale de la Cour
d'Appel ;
DIT qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général prés la Cour de Cassation le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt
attaqué;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre
sociale, en son audience publique ordinaire des jour,mois et an que dessus à laquelle
siégeaient MM:
Amadou Makhtar SAMB, Président de Chambre, Rapporteur ;
Elias DOSSEH, Bassirou DIAKHATE, Conseillers ;
EN présence de Monsieur Aa Ag, Auditeur représentant le ministére public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier.
ET ont signé le présent arrêt le PrésidentRapporteur, les Conseillers et le
Greffier.




article 116 al 1, 2, et 3 du Code de Procédure
Civile
article 6 de l'Accord de Siége conclu le 27 Mars 1977 entre le Gouvernement de la République du Sénégal et la BCEAO décret n° 78-099 du 2 Février 1978
décret n° 78-216 bis en date du 13 Mars 1978
2


Synthèse
Numéro d'arrêt : 051
Date de la décision : 29/06/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-06-29;051 ?
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