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15/06/1994 | SéNéGAL | N°127

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 15 juin 1994, 127


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi six juillet mil neuf cent quatre vingt
quatorze
la Société Tunisienne de Banque, siège social |, Avenue H. Thameur à Tunis
1060, élisant domicile … l'étude de Me Guédel Ndiaye, avocat à la Cour; Demanderesse;

la Banque de l'Habitat du Sénégal dite BHS, siège social Avenue Général De Gaulle à Dakar ; Défenderesse;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 5 avril 1987 par Me Guédel Ndiaye, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la 50ciété Tunisienne de Ba

nque contre l'arrêt n° 656 du 26 juillet 1985 de la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'...

A l'audience publique du mercredi six juillet mil neuf cent quatre vingt
quatorze
la Société Tunisienne de Banque, siège social |, Avenue H. Thameur à Tunis
1060, élisant domicile … l'étude de Me Guédel Ndiaye, avocat à la Cour; Demanderesse;

la Banque de l'Habitat du Sénégal dite BHS, siège social Avenue Général De Gaulle à Dakar ; Défenderesse;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 5 avril 1987 par Me Guédel Ndiaye, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la 50ciété Tunisienne de Banque contre l'arrêt n° 656 du 26 juillet 1985 de la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à la Banque de l'Habitat du Sénégal
VU le certificat attestant la consignation de l'amende De pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 17 avril 1987 de Me Ndèye Beyta Diop, huissier de justice;

OUI Monsieur Elias DOSSEH, Conseiller, en son rapport;
OUI Monsieur Aa B, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême
ATTENDU que par l'arrêt déféré la Cour d'appel a déclaré irrecevable en la forme (parce que tardif) l'appel interjeté le 20 février 1985 par la Société Tunisienne de Banque contre une
ordonnance de référé rendue le 14 mai 1984 par le Président du tribunal régional de Dakar et à elle Signifiée en Tunisie par exploit du 20 juillet 1984 reçu seulement le 31 janvier 1985 ;
SUR le premier moyen pris de la nullité de l'exploit de signification ;
ATTENDU qu'il est reproché à la Cour d'appel "d'avoir reconnu que l'acte de signification
comportait des erreurs matérielles notamment en ce qu'il visait expressément un jugement
rendu par défaut par le tribunal de première instance de Dakar alors qu'il s'agissait d'une
ordonnance, et de n'avoir pas considéré que ces erreurs avaient nui aux intérêts de la société

Tunisienne de Banque, alors que les voies de recours contre un jugement de défaut sont
différentes des voies de recours existant contre une ordonnance de référé rendue par défaut, et que les délais de recours sont également différents";
MAIS ATTENDU qu'il n'est pas établi que la tardiveté de l'appel ait eu pour cause
l'irrégularité commise, puisqu'il a bien été formé contre une ordonnance de référé et c'est donc à bon droit que la Cour d'appel a par une appréciation souveraine, estimé que "malgré ces
erreurs il est certain qu'il ne peut y avoir confusion aucune sur la décision qui a fait l'objet de la signification; qu'ainsi la STB n'est pas en mesure de démontrer que cette irrégularité
d'exploit nuise À ses intérêts;
D'OU il suit que le moyen n'est pas fondé ;
SUR le second moyen tiré de la violation des articles 40, 41 et 250 combinés en ce que la
Cour n'a pas ajouté au délai de 15 jours dont bénéficiait la requérante en vertu de l'article 250 au Code de procédure civile, le délai de distance de 2 mois prévu par les articles 40 et 41
dudit Code ;
MAIS ATTENDU que la procédure de référé étant une procédure exceptionnelle commandée le plus souvent par l'urgence le délai de rigueur édicté par l'article 250 du Code précité ne
saurait être augmenté du délai de distance prévu par l'article 41, par application de l'article
253 ;
QU'II s'ensuit que ce moyen n'est également pas fondé ;
CONDAMNE la Société Tunisienne de Banque aux dépens;
ORDONNE la confiscation de l'amende de pourvoi;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour,
mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs:
Nicole DIA, Président de chambre, Président;
ELias C, Conseiller-Rapporteur;
Ab A, Auditeur ;
Aa B, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, l'Auditeur et le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 127
Date de la décision : 15/06/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-06-15;127 ?
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