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15/06/1994 | SéNéGAL | N°126

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 15 juin 1994, 126


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi quinze juin mil neuf cent quatre vingt
quatorze
La Compagnie Sahélienne d'entreprises dite CSE, siège social Rocade Fann-Bel
Air à Dakar, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Bokar Niane, avocat à la Cour ;
Demanderesse
Le sieur Ad Ab, porteur à la gare routière de Bamako, mais ayant élu domicile en l'étude de Mes Doudou et Yérim Thiam, avocats à la Cour ;Défendeur;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 2 février 1993 par Me Bocar Niane, avocat à la Cour, agissant

au nom et pour le compte de la Compagnie Sahélienne d'Entreprises contre l'ordonnan...

A l'audience publique du mercredi quinze juin mil neuf cent quatre vingt
quatorze
La Compagnie Sahélienne d'entreprises dite CSE, siège social Rocade Fann-Bel
Air à Dakar, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Bokar Niane, avocat à la Cour ;
Demanderesse
Le sieur Ad Ab, porteur à la gare routière de Bamako, mais ayant élu domicile en l'étude de Mes Doudou et Yérim Thiam, avocats à la Cour ;Défendeur;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 2 février 1993 par Me Bocar Niane, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Compagnie Sahélienne d'Entreprises contre l'ordonnance n° 1005 du 7
septembre 1992 du tribunal régional de Dakar dans la cause l'opposant à Ad Ab
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 3 février 1993 de Me Abdoulaye BA, huissier de justice;

OUI Monsieur Elias DOSSEH, Conseiller, en son rapport;
OUI Monsieur Ac B, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU que la Compagnie Sahélienne d'Entreprises dite CSS qui s'est pourvue en
cassation a signifié son recours à parquet;
ATTENDU que la preuve n'est pas rapportée au dossier que le sieur Ad Ab ait été effectivement touché par cette signification ;
QUE la demanderesse au pourvoi devra être déclarée déchue de son recours;
DECLARE la Compagnie Sahélienne d'Entreprises déchue de son pourvoi ; LA CONDAMNE aux dépens ;
PRONONCE LA CONFISCATION DE L'AMENDE CONSIGNEE;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres du tribunal régional de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée;

AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Elias OOSSBH, Conseiller-Rapporteur;
Aa A, Auditeur;
Ac B, Auditeur, représentant le Ministère public,
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 126
Date de la décision : 15/06/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-06-15;126 ?
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