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15/06/1994 | SéNéGAL | N°125

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 15 juin 1994, 125


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi quinze juin mil neuf cent quatre vingt
quatorze
La Banque Sénégalo-Kowetienne dite BSK, avant élu domicile en l'étude de Me
Guédel Ndiaye, avocat à la Cour ; Demanderesse;
les Héritiers de feu Af dit A Aa Aj, avant tous élu domicile en l'étude de Me Sidy Kharachi Diagne, avocat à la Cour ;Défendeurs ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 6 mars 1991 par Me Guédel Ndiave, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la BSK contre le jugement n° 2445 du 11 décembre 1

990 dans la cause l'opposant aux héritiers de feu Af dit A Aa Aj;
VU le certifica...

A l'audience publique du mercredi quinze juin mil neuf cent quatre vingt
quatorze
La Banque Sénégalo-Kowetienne dite BSK, avant élu domicile en l'étude de Me
Guédel Ndiaye, avocat à la Cour ; Demanderesse;
les Héritiers de feu Af dit A Aa Aj, avant tous élu domicile en l'étude de Me Sidy Kharachi Diagne, avocat à la Cour ;Défendeurs ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 6 mars 1991 par Me Guédel Ndiave, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la BSK contre le jugement n° 2445 du 11 décembre 1990 dans la cause l'opposant aux héritiers de feu Af dit A Aa Aj;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 22 avril 1991 de Me Ndèye Beyta Diop, huissier de justice;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte des héritiers de Af Aa Aj, et
tendant au rejet du pourvoi;

OUI Monsieur Oumar SARR, Auditeur, en son rapport;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation;
VU l'ordonnance n° 50-17 du 3 septembre 1950 portant loi organique sur la Cour suprême ;
ATTENDU que la Banque Sénégalo-Koweitienne qui s'est pourvue en cassation a signifié son recours en l'étude de Mg Sidy Kharaohi Diagne, avocat constitué en appel pour les héritiers de feu Af dit A Aa Aj et à préfecture pour les sieurs Ab Ac et Ad Ai Ag ;
MAIS ATTENDU que la preuve n'est pas rapportée au dossier que lors de l'accomplissement de cette formalité Me Diagne avait été constitué pour la procédure de cassation, ni que les
sieurs Guèye et Ag aient été effectivement touchés par cette signification
QUE la demanderesse au pourvoi devra donc être déclarée déchue de son

DECLARE la Banque Ah Ae déchue de son pourvoi;
LA CONDAMNE aux dépens;
PRONONCE la confiscation de l'amende consignée;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres du tribunal régional de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Préside;t;
Elias DOSSEH, Conseiller;
Oumar SARR, Auditeur- Rapporteur ;
Mandiaye NIANG, Auditeur représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, l'Auditeur-Rapporteur et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 125
Date de la décision : 15/06/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-06-15;125 ?
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