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14/06/1994 | SéNéGAL | N°50

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 14 juin 1994, 50


Texte (pseudonymisé)
IBRAHIMA BA
C/
AMINATA PAYE
MATIERE SOCIALE - POURVOI EN CASSATION - SURSIS A EXECUTION - PREJUDICE IRREPARABLE - OBLIGATION DE PRODUIRE DES ELEMENTS DE PREUVE SERIEUX.
La simple affirmation que l'exécution de la décision attaquée causerait au demandeur un préjudice irréparable ne permet pas à la Cour d'ordonner le sursis à l'exécution et alors et surtout que les moyens invoqués à l'appui du recours en cassation ne sont pas de nature à entraîner la cassation
Chambre Sociale
ARRET N° 50 DU 14 Juin 1994
LA COUR,
Après en avoir délibér

é conformément à la loi;
ATTENDU que le requérant, après avoir invité la Cour à se rep...

IBRAHIMA BA
C/
AMINATA PAYE
MATIERE SOCIALE - POURVOI EN CASSATION - SURSIS A EXECUTION - PREJUDICE IRREPARABLE - OBLIGATION DE PRODUIRE DES ELEMENTS DE PREUVE SERIEUX.
La simple affirmation que l'exécution de la décision attaquée causerait au demandeur un préjudice irréparable ne permet pas à la Cour d'ordonner le sursis à l'exécution et alors et surtout que les moyens invoqués à l'appui du recours en cassation ne sont pas de nature à entraîner la cassation
Chambre Sociale
ARRET N° 50 DU 14 Juin 1994
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
ATTENDU que le requérant, après avoir invité la Cour à se reporter à son pourvoi pour les moyens qui y sont développés, soutient, par ailleurs, que l'exécution de la décision attaquée causerait préjudice irréparable qui compromettrait définitivement sa seule activité consistant en l'exploitation d'un cabinet médical et que la dame PAYE est manifestement insolvable;
QUE par ailleurs les moyens invoqués ne paraissent pas en l'état de la procédure, s~rieux et de nature à entraîner la cassation de l'arrêt attaqué; qu'en outre la preuve du caractère irréparable du préjudice éventuel n'est pas administrée;
QU'il échet dès lors de rejeter la requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt n° 45 rendu le 12 Janvier 1994 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar;
PAR CES MOTIFS
Rejette la requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt n° 45 rendu le 12 Janvier 1994 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar.
Président: Monsieur Amadou Makhtar SAMB ; Rapporteur: Monsieur Amadou Makhtar SAMB ; Avocat général: Monsieur Mandiaye NIANG ; Avocat: Maître Bakhao SALL.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 50
Date de la décision : 14/06/1994
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-06-14;50 ?
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