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14/06/1994 | SéNéGAL | N°48

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 14 juin 1994, 48


Texte (pseudonymisé)
SOCIETE PEYRISSAC-SENEGAL
C/
JEAN Ab A
MATlERE SOCIALE - RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL -INDEMNITE DE LICENCIEMENT - ABSENCE D'INDICATION DES ELEMENTS AYANT SERVI DE BASE AU CAULCUL - CASSATION.
Chambre Sociale
ARRET N° 48 DU 14 Juin 1994
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la fausse application et la dénaturation de l'article 47 du Code du travail, et sur la violation de l'article 30 de la C.C.N.I.
ATTENDU que pour demander la cassation de l'arrêt n° 217 du 14 Avril 1992 par lequel la Chambre sociale de la Cou

r d'Appel, confirmant le jugement entrepris, a condamné PEYRISSAC à PAYER à Ac Ab A ...

SOCIETE PEYRISSAC-SENEGAL
C/
JEAN Ab A
MATlERE SOCIALE - RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL -INDEMNITE DE LICENCIEMENT - ABSENCE D'INDICATION DES ELEMENTS AYANT SERVI DE BASE AU CAULCUL - CASSATION.
Chambre Sociale
ARRET N° 48 DU 14 Juin 1994
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la fausse application et la dénaturation de l'article 47 du Code du travail, et sur la violation de l'article 30 de la C.C.N.I.
ATTENDU que pour demander la cassation de l'arrêt n° 217 du 14 Avril 1992 par lequel la Chambre sociale de la Cour d'Appel, confirmant le jugement entrepris, a condamné PEYRISSAC à PAYER à Ac Ab A 84.704 frs de préavis, 1.016.448 frs d'indemnité de licenciement et 200 000 francs de dommages-intérêts, la Société demanderesse fait valoir que l'arrêt attaqué procède d'une dénaturation et d'une fausse application de l'article 47 du Code du travail dès lors que le juge d'appel s'est refusé à examiner les preuves de la légitimité du licenciement offertes par la requérante en se limitant à conférer à l'article 47 du Code du travail un caractère impératif qu'il n'a pas ; qu'en outre, selon la demanderesse, l'arrêt susvisé a violé les dispositions de l'article 30 de la Convention Collective Nationale Interprofessionnelle (C.C.N.I) en allouant à NDOUR la somme de 1.016.440 frs à titre d'indemnité de licenciement, alors que l'indemnité qui pourrait être due au sieur A ne saurait excéder la somme de 300.000 frs en appliquant les taux prévus audit article ;
MAIS ATTENDU, d'une part, que pour décider en l'espèce que l'employeur n'a pas respecter les disposition de l'article 47 du Code du travail prévoyant que "le motif de la rupture du contrat doit figurer dans la notification du préavis", la Cour d'Appel a relevé que la Direction de PEYRISSAC a adressé le 24 Mai 1988 à Ac Ab A une lettre de licenciement pour malversations faites au détriment de la société sans qualifier lesdites malversation, attendant sept mois avant de divulguer ce qu'elle considère comme le véritable motif du licenciement; que par suite la Cour a déduit à bon droit que la société PEYRISSAC n'a pas respecté les dispositions de l'article 47 § 2 susmentionnées;
Qu'il s'en suit que le moyen tiré de la fausse application et de la dénaturation de l'article 47 du Code du travail n'est pas fondé;
QU'en allouant d'autre part à NDOUR la somme de 1.016.440 frs à titre d'indemnité de licenciement sans aucune précision quant aux bases légales de calcul du montant de ladite indemnité, la Cour d'Appel ne permet pas au juge de cassation de faire une appréciation correcte du montant de la somme allouée; que par suite, l'arrêt attaqué mérite d'être cassé sur ce point;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule l'arrêt n° 217 du 14 Avril 1992 de la Chambre sociale de la Cour d'Appel sur le seul point relatif à l'allocation de l'indemnité de licenciement pour un montant de 1.016.440 frs ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel autrement composée pour y être statué à nouveau;
Dit qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général près la Cour de Cassation ; le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt attaqué.
Président: Monsieur Amadou Makhtar SAMB ; Rapporteur: Monsieur Amadou Makhtar SAMB ; Avocat général: Monsieur Mandiaye NIANG ; Avocats: Aa B et SARR, FAYE et SALL.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 48
Date de la décision : 14/06/1994
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-06-14;48 ?
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