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14/06/1994 | SéNéGAL | N°47

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 14 juin 1994, 47


Texte (pseudonymisé)
B.I.C.I.S
C/
Aa C
MATIERE SOCIALE.E.
1°) CODE DE PROCEDURE CIVILE (articles 256 5) APPEL INCIDENT - CONDITION DE RECEVABILITE.
2°) CONTRAT DE TRAVAIL - TRAVAILLEUR ASTREINT A RESTER CHEZ LUI PENDANT TROIS ANS DANS L'ATTENTE DU REGLEMENT D'UNE PROCEDURE JUDICIAIRE CLOTUREE PAR UNE DECISION DE RELAXE - DOMMAGES - INTERETS JUSTIFIES. REJET DU POURVOI.
Chambre Sociale
ARRET N° 47 DU 14 Juin 1994
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
1 - Sur les deux branches réunies du premier moyen tiré du défaut de réponse à conclusions et

de la violation de l'effet dévolutif de l'appel;
ATTENDU qu'il est reproché au juge d'appe...

B.I.C.I.S
C/
Aa C
MATIERE SOCIALE.E.
1°) CODE DE PROCEDURE CIVILE (articles 256 5) APPEL INCIDENT - CONDITION DE RECEVABILITE.
2°) CONTRAT DE TRAVAIL - TRAVAILLEUR ASTREINT A RESTER CHEZ LUI PENDANT TROIS ANS DANS L'ATTENTE DU REGLEMENT D'UNE PROCEDURE JUDICIAIRE CLOTUREE PAR UNE DECISION DE RELAXE - DOMMAGES - INTERETS JUSTIFIES. REJET DU POURVOI.
Chambre Sociale
ARRET N° 47 DU 14 Juin 1994
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
1 - Sur les deux branches réunies du premier moyen tiré du défaut de réponse à conclusions et de la violation de l'effet dévolutif de l'appel;
ATTENDU qu'il est reproché au juge d'appel de n'avoir pas dit pourquoi l'appel incident de Aa C était recevable (alors que l'irrecevabilité de cet appel avait été soulevée dans une note de la BICIS en cours de délibéré en date du 28 Février 1992) et d'avoir violé le principe dévolutif de l'appel, aggravant le sort de l'appelant principal en relevant le montant des dommages-intérêts alloués à SARR de 100.000 à 2 millions de francs;
MAIS ATTENDU que l'article 256 al 5 du Code de Procédure Civile en disposant que "l'intimé peut...interjeter incidemment appel contre l'appelant principal et ses co-intimés en tout état de cause" pose le principe que l'appel incident est recevable sans condition de délai ; tant que l'instruction n'est pas close ou tant que l'appelant principal ne s'est pas désisté; que par suite l'appel incident de Aa C pouvait valablement être reçu; que par ailleurs, il résulte des qualités de l'arrêt querellé que la BICIS a interjeté appel sur toutes les dispositions du jugement entrepris et que Aa C avait demandé notamment que le montant des dommages-intérêts qui lui étaient alloués soit porté à 10 millions de francs; que par suite, c'est à bon droit que la Cour d'Appel a pu relever le montant des dommages-intérêts alloués à SARR ; que par suite, le moyen tiré du défaut de réponse à conclusions et de la violation de l'effet dévolutif de l'appel n'est pas fondé;
Sur les deux autres moyens réunis tirés de la contradiction de motifs, de l'insuffisance de motifs et de la violation des articles 118,120 et 122 du COCC;
A TTEN DU, d'une part qu'il est reproché au juge d'appel une contrariété de motifs pour avoir dit et jugé qu'en éloignant SARR du service, la BICIS poursuivait l'exercice d'un droit tout en condamnant celle-ci à payer à SARR 2 millions de francs de dommage-intérêts pour préjudice causé par l'exercice de ce droit ; qu'il est également reproché au juge d'appel d'avoir insuffisamment motivé le montant des dommages -intérêts alloués à SARR ;
QUE d'autre part, il est reproché au juge d'appel d'avoir retenu la responsabilité de la BlCIS en l'engageant au paiement de dommages-intérêts de 2 millions de francs, ce qui laisse supposer un comportement fautif de la BICIS qui n'est pas établi en l'espèce ;
MAIS ATTENDU que, pour statuer comme elle l'a fait, la Cour d'Appel a d'abord estimé que la décision prise par la BICIS tendant à interdire à SARR l'accès de son poste tout en continuant à lui verser son salaire ne constitue pas une suspension de son contrat de travail au sens de l'article 57 du Code du travail ; qu'ensuite, considérant que cette interdiction était, aux termes de la lettre du 18 Mars 1988 adressée à SARR, motivée uniquement par son inculpation et l'instruction qui était en cours, obligeant la BICIS à l'éloigner du service et des documents où les investigations se poursuivaient, le juge a, par ailleurs relevé qu'il est constant que la BICIS a dispensé SARR pendant plus de trois ans de son obligation de fournir sa prestation de travail, étant astreint à rester à son domicile sans occupation et sans possibilité de louer ses services à un autre employeur, son contrat n'étant pas résilié; que, selon la Cour, cette situation est particulièrement gênante et moralement insupportable pour une personne habituée à travailler, outre qu'elle la place dans l'obligation quotidienne de fournir des justifications à sa famille, à ses proches et à ses camarades;
Qu'ainsi la Cour a pu estimer à juste titre et sans qu'il puise lui être reproché une quelconque contradiction de motif ou défaut de justification, que la décision de la BICIS a pu causer pour ces raisons, un préjudice moral et l'agrément qui doit être réparé par l'allocation de dommages-intérêts de 2 millions de francs ; et ce, alors que l'information qui pouvait valablement justifier l'éloignement de SARR a été clôturée dans le courant du premier semestre de 1989 et a été sanctionné par un jugement de relaxe intervenu le 23 Juin 1989 ; que malgré cette décision de relaxe, la BICIS a continué à interdire à SARR l'accès à son poste de travail; qu'en relevant dans ces conditions, que SARR a été dispensé pendant plus de trois ans de son obligation de fournir sa prestation de travail, c'est à bon droit que la Cour a condamné la BlCIS à payer à SARR 2 millions de francs de dommages-intérêts ; sans qu'il puisse lui être reproché de n'avoir pas démontré le comportement fautif de la BICIS en violation des articles 118, 120 et 122 du C.O.C.C ;
Qu'il résulte ainsi de tout ce qui précède que les deux autres moyens réunis ne sont pas fondés,
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi de la BICIS contre l'arrêt n° 112 du 3 mars 1992 de la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar;
Dit qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général près la Cour de Cassation; le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt attaqué.
Président: Monsieur Amadou Makhtar SAMB ; Rapporteur: Monsieur Amadou Makhtar SAMB ; Avocat général: Monsieur Mandiaye NIANG ; Avocats: Maîtres Ab Aa B, Ac A.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 47
Date de la décision : 14/06/1994
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-06-14;47 ?
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