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14/06/1994 | SéNéGAL | N°050

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 14 juin 1994, 050


Texte (pseudonymisé)
Audience publique ordinaire du quatorze juin mil neuf centre quatre vingt
quatorze
Le Docteur Aa C demeurant au Rond Point Colobane mais élisant domicile … l'étude de Maître Bakhao SALL, avocat à la Cour, 77 B 14, Bd du Général de Gaule,
La Dame Ad X aide-infirmière demeurant à Dakar, avenue Président Lamine GUEYE mais élisant domicile … Ab A mandataire syndical, 7 avenue Lamine
GUEYE, Dakar ;
VU la requête aux fins de sursis à exécution présentée le 29 avril 1994 Aa C à la suite de son pourvoi en cassation enregistré le 1er Mai 1994 sous le n°477RG94
co

ntre l'arrêt N°45 rendu le 12 janvier 1994 par la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de...

Audience publique ordinaire du quatorze juin mil neuf centre quatre vingt
quatorze
Le Docteur Aa C demeurant au Rond Point Colobane mais élisant domicile … l'étude de Maître Bakhao SALL, avocat à la Cour, 77 B 14, Bd du Général de Gaule,
La Dame Ad X aide-infirmière demeurant à Dakar, avenue Président Lamine GUEYE mais élisant domicile … Ab A mandataire syndical, 7 avenue Lamine
GUEYE, Dakar ;
VU la requête aux fins de sursis à exécution présentée le 29 avril 1994 Aa C à la suite de son pourvoi en cassation enregistré le 1er Mai 1994 sous le n°477RG94
contre l'arrêt N°45 rendu le 12 janvier 1994 par la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de
Dakar dans le litige l'opposant à Ad X ;
VU la signification de la requête aux fins de sursis à exécution en date du 3 mai 1994 ;
VU le mémoire en défense produit en date de mai 1994 ;
VU la loi organique N° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation, notamment en son article 16 ;

OUI Amadou Makhtar, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Ac B, Auditeur, représentant le Ministère Public en ses
conclusions ;
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI
ATTENDU que le requérant, après avoir invité la Cour à se reporter à son pourvoi pour les moyens qui y sont développés, soutient, par ailleurs, que l'exécution de la décision attaquée causerait un préjudice irréparable qui compromettrait définitivement sa seule activité
consistant en l'exploitation d'un cabinet médical et que la Dame PAYE est manifestement
insolvable ;
Que par ailleurs, les moyens invoqués ne paraisssent pas, en l'état de la procédure, sérieux et de nature à entraîner la cassation de l'arrêt attaqué ; qu'en outre, la preuve du caractère
irréparable du préjudice éventuel n'est pas administrée ;
Qu'il échet dès lors rejeter la requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt n° 45 rendu le 12 janvier 1994 par la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;

REJETTE la requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt n° 45 rendu le 12 janvier 1994 par la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre 6ociale, en son audience publ iqüe ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle le sié- geaient Messieurs :
Amadou Makhar SAMB, Président de Chambre-rapporteur ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Bassirou DIAKHATE, Conseiller ;
En présence de Monsieur Ac B, Auditeur, représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Maître Abdou Razakh DABO, greffier de la Chambre Sociale ;
Et ont signé le présent arrêt le Président-rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 050
Date de la décision : 14/06/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-06-14;050 ?
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