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14/06/1994 | SéNéGAL | N°049

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 14 juin 1994, 049


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du quatorze juin mil neuf cent quatre vingt
quatorze.
Aa Ad Y, Ac B, Ae B, Ae A et Ab Z, demeurant à Dakar 9, rue Af X, mais ayant élu
domicile en l'étude de Maître Guédel NDIAYE, Avocat à la Cour 73 bis, rue Amadou Assane
l'Agence Nationale de Surveillance et d' Escorte dite A.N.S.E., 41-48 Derklé x Route du Front de Terre, ayant élu domicile en l'étude de Maître Lamine Séga FALL, avocat à la
Cour, 64, rue Carnot, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Maître Guédal NDIAYE avocat à la
Cour, au nom et pour le co

mpte de Aa Ad Y et autres demeurant 9, rue
Af X, Dakar; ladite déclaration enregistrée...

A l'audience publique ordinaire du quatorze juin mil neuf cent quatre vingt
quatorze.
Aa Ad Y, Ac B, Ae B, Ae A et Ab Z, demeurant à Dakar 9, rue Af X, mais ayant élu
domicile en l'étude de Maître Guédel NDIAYE, Avocat à la Cour 73 bis, rue Amadou Assane
l'Agence Nationale de Surveillance et d' Escorte dite A.N.S.E., 41-48 Derklé x Route du Front de Terre, ayant élu domicile en l'étude de Maître Lamine Séga FALL, avocat à la
Cour, 64, rue Carnot, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Maître Guédal NDIAYE avocat à la
Cour, au nom et pour le compte de Aa Ad Y et autres demeurant 9, rue
Af X, Dakar; ladite déclaration enregistrée le 6 juillet 1992 au greffe de la Cour de Cassation et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n° 262 en date du 28 avril 1992 par lequel la Cour d'Appel a rejeté les demandes relatives au rappel différentiel de salaire, au rappel de prime d'ancienneté, au congé, au préavis et à l'indemnité de licenciement, et réduit à 200 000 francs et 100 000 francs les dommages-intérêts alloués pour réparer les conséquences du licenciement ;
Ce faisant, attendu que l'arrêt attaqué a été pris par absence et insuffisance de motifs ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les piéces produites et jointes au dossier desquelles il résulte qu'il n'a pas été produit de
mémoire en défense pour l'A.N.S.E. ;
VU le lettre du greffe en date du11 décembre 1992 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Monsieur Amadou Makhtar SAMB, Président de Chambre, en son rapport ;

OUI Monsieur B C, Auditeur, représentant le Minitère Public en ses
conclusions ;
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI ;
Sur la première branche du moyen unique tiré de l'asence et de l'insuffisance de motifs et sans qu'il soit besoin de statuer sur la seconde branche :
ATTENDU qu'aux termes de l'article 51 du Code du Travail ; "Toute rupture abusive du
contrat peut donner lieu à des dommages - intérêts le montant des dommages - intérêts est fixé compte tenu, en général, de tous les éléments qui peuvent justifier l'existence et
déterminer l'étendue du préjudice .…… le jugement doit être motivé en ce qui concerne la
fixation du montant des dommages — intérêts compte tenu des dispositions de l'alinéa 5 du
présent article” ; qu'en l'espéce, pour réduire de 500 000 francs à 200 000 francs (pour
Aa Ad Y, Ac B et Ae A) et à 100 000 francs (pour Ae B et Ab Z) les dommages-intérêts alloués à ces
travailleurs pour licenciement abusif, la Cour d'Appel s'est bornée sans aucune motivation, et ce, en violation de l'article 51 précité, à déclarer qu'elle "estime" que les sommes allouées,
ainsi à chacun d'eux réparent Ie préjudice causé aux intéressés pris individuellement ;
QUE par suite, les travailleurs sont fondés à demander la cassation de l'arrêt pour défaut de motivation du montant des dommages-intérêts al loués;
Casse l'arrêt n° 262 du 28 avril 1992 de la Chambre Sociale de la Cour
d'Appel pour défaut de motivation quant à la fixation du montant des dommages-intérêts ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel autrement composée pour y être statué à nouveau ;
Dit qu'à la diligence de Monsieur Ie Procureur Général près la Cour de Cassation le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la su i te de l' arrêt
attaqué ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre
Sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle le
siégeaient Messieurs :
Amadou Makhar SAMB, Président de Chambre-rapporteur ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Bassirou DIAKHATE, Conseiller ;
En présence de Monsieur B C, Auditeur, représentant le Ministère Public et
avec l'assistance de Maître Abdou Razakh DABO, greffier.
Et ont signé le présent arrêt le Président-rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.







article 51 du Code du Travail


Synthèse
Numéro d'arrêt : 049
Date de la décision : 14/06/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-06-14;049 ?
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