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14/06/1994 | SéNéGAL | N°048

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 14 juin 1994, 048


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du quatorze juin mil neuf cent quatre vingt
quatorze.
La Société PEYRISSAC- SENEGAL Km 3 Bd du Centenaire de la Commune de Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Aa B et SARR, avocats à la Cour, 33, avenue A, Dakar ;
Le sieur Ab Ad C demeurant à Grand-Yoff, quartier Léona villa N°45 à Dakar, mais ayant élu domicile en l'étude de Maîtres FAYE et SALL ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Aa B et SARR, avocats à la Cour, au nom et pour le compte de la Société PEYRISSAC-SENEGAL, Km 3, Bd du
centenaire de la Commune de Dakar;


Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour de Cassation le 29 juin 199...

A l'audience publique ordinaire du quatorze juin mil neuf cent quatre vingt
quatorze.
La Société PEYRISSAC- SENEGAL Km 3 Bd du Centenaire de la Commune de Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Aa B et SARR, avocats à la Cour, 33, avenue A, Dakar ;
Le sieur Ab Ad C demeurant à Grand-Yoff, quartier Léona villa N°45 à Dakar, mais ayant élu domicile en l'étude de Maîtres FAYE et SALL ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Aa B et SARR, avocats à la Cour, au nom et pour le compte de la Société PEYRISSAC-SENEGAL, Km 3, Bd du
centenaire de la Commune de Dakar;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour de Cassation le 29 juin 1992 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°217 en date du 14 avril 1992 par lequel la Cour d'Appel a confirmé le jugement entrepris en déclarant abusif le licenciement du sieur C et lui a alloué notamment une indemnité de licenciement de 1 015 448 FRANCS ;
Ce faisant, attendu que l'arrêt attaqué procéde d'une dénaturation et d'une fausse application de l'article 47 du Code du Travail et en outre violé les dispositions de l'article 30 de la
VU l'arrêt attaqué ;
VU les piéces produites et jointes au dossier desquelles il résulte qu'il n'a été produit de
mémoire en défense pour Ab Ad C ;
VU la lettre au greffe en date du 30 novembre 1992 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le Code do Travail ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Monsieur Amadou Makhtar SAVB, Président de Chambre en son rapport ; OUI Monsieur Ac X, Auditeur, représentant le Minitère Public en ses
conclusions ;
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI :

SUR LA FAUSSE APPLICATION ET LA DENATURATION L'ARTICLE 47 DU CODE TRAVAIL ET SUR LA VIOLATION DE L'ARTICLE 30 CE LA C.C.N.1;
ATTENDU que pour demander la cassation de l' arrêt n°217 du 14 Avril 1992 par lequel
Chambre Sociale de la Cour d'Appel, confirmant le jugement entrepris, a condanmé -
Peyrissac à payer à Ab Ad C 84.704 francs de préavis, 1.016.448 francs d'
indemnité de licenciement et 200 000 francs de dommages et intérêts, la société demanderesse fait valoir que l'arrêt attaqué procéde d'une dénaturation et d'une fausse application de l'article 47 du Code du Travail dès lors que le juge d'appel s'est refusé à examiner les preuves de la
légitimité du licenciement offertes par la requérante en se limitant à conférer à l'article 77 du Code du Travail un caractère impératif qu'il n'a pas ; qu'en outre, selon la demenderesse ;
l'arrêt susvisé a violé les dispositions de l'article 30 de la convention collective Nationale
Interprofessionnelle (C.C.N.I.) en allouant à C la somme de 1.016 440 francs à titre
d'indemnité de licenciement, alors que l'indemnité qui pourrait être due au sieur C ne saurait exéder la somme de 300.000 francs en appliquant les taux prévus audit article ;
MAIS, attendu, d'une part, que pour décider, en l'espéce que l'employeur n'a pas respecté les dispositions de l'article 47 du Code du Travail prévoyant que «le motif de la rupture du
contrat doit figurer dans la notification du préavis», la Cour d'Appel a relevé que la Direction de Peyrissac a adressé le 24 Mai 2988 à Ab Ad C une lettre de licenciement
pour malversations faites au détriment de la Société sans qu'elle qualifier lesdites
malversations, attendant sept mois avant de divulguer ce qu'elle considère le véritable motif du licenciement ; que par la suite la Cour en a déduit à bon droit que la Société Peyrissac n'a pas respecté les dispositions de l'article 47 8 2 sus-mentionnées ; qu'il s'en suit que le moyen en tiré de la fausse application et de la dénaturation de l'article 47 du Code du Travail n'est pas fondé ;
QU'en al louant d'autre part à C la somme de 1.016.440 francs à titre d'indemnité de licenciement sans aucune précision quant aux bases légales de calcul du montant de ladite
indemnité, la Cour d'Appel ne permet pas au juge de cassation de faire une application
correcte du montant de la somme allouée; que par la suite, l'arrêt attaqué mérite d'être cassé sur ce point ;
Casse l'arrêt n°217 du 14 Avril 1992 de la Chambre Sociale de la Cour
d'Appel sur le seul point relatif à l'al location de l'indemnité de licenciement pour une montant de 1.016.440 francs.
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel autrement composée pour y être statuée à nouveau ;
Dit qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général près la Cour de Cassation le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt
attaqué ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre
Sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle
siégeaient :
MM Amadou Makhtar SAMB, Président de Chambre, rapporteur ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Bassirou DIAKHATE, Conseiller ;
En présence de Monsieur Ac X, Auditeur, représentant le Ministère Public et
avec l'assistance de Maître Abdou Razakh DABO, greffier.
Et ont signé le présent arrêt le Président-rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.
















article 30 de la convention collective Nationale Interprofessionnelle
article 77 du Code du Travail
l'article 47 du Code du Travail


Synthèse
Numéro d'arrêt : 048
Date de la décision : 14/06/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-06-14;048 ?
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