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14/06/1994 | SéNéGAL | N°047

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 14 juin 1994, 047


Texte (pseudonymisé)
Audience publique ordinaire du quatorze juin mn neuf cent quatre vingt
quatorze
1a Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie du Sénégal dite
B.I.C.1.S., 2, avenue Roume, ayant domicile élu en l'étude de Me Eugénie Issa SAYEGH,
avocat à la Cour, 38, avenue Ae Ag, Dakar ;
Le sieur Ab A, demeurant à la Sicap Liberté III, villa n° 2119 à Dakar, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Guédel NDiaye, avocat à la Cour, 73 bis, rue Ac Af
B, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Eugénie Issa SAYEGH, avocat à la cour, au nom et pour le

compte de la Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie du Sénégal (BICIS) ...

Audience publique ordinaire du quatorze juin mn neuf cent quatre vingt
quatorze
1a Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie du Sénégal dite
B.I.C.1.S., 2, avenue Roume, ayant domicile élu en l'étude de Me Eugénie Issa SAYEGH,
avocat à la Cour, 38, avenue Ae Ag, Dakar ;
Le sieur Ab A, demeurant à la Sicap Liberté III, villa n° 2119 à Dakar, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Guédel NDiaye, avocat à la Cour, 73 bis, rue Ac Af
B, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Eugénie Issa SAYEGH, avocat à la cour, au nom et pour le compte de la Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie du Sénégal (BICIS) 2, avenue Roume, Dakar ;
LADITE déclaration enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le 27 Mai 1992 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°112 en date du 3 Mars 1992 par lequel la Cour d'Appel a infirmé le jugement déféré et alloué au sieur SARR la somme de 2 millions de francs à titre de dommages-intérêts :
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation de la loi, défaut de réponse à conclusions, insuffisance de motifs équivalents à un défaut de motifs et violation de l'effet
dévolutif de l'appel ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les piéces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 27 Mai 1992 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense présenté pour le compte de Ab A ;
LEDIT mémoire enregistré au greffe de la Cour de cassation le 5 Aout 1992 et tendant au
rejet du pourvoi;
VU le mémoire en réplique présenté pour le compte de la B.I.C.I.S ;
LEDIT mémoire enregistré au greffe de la Cour de Cassation le 8 Septembre 1992 et tendant à la Cassation de l'arrêt n° 112 du 3 Mars 1992 de la Cour d'Appel ;
VU le Code du travail ;
VU la loi organique n° 60-17 du 3 Septembre 1960 sur la Cour Suprême ;
VU la loi n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Monsieur Amadou Makhtar SAMB, Président de Chambre, en son rapport ; OUI Monsieur Aa Ad, Auditeur sentant le ministére public en ses conclusions
représentant le ministère public en ses conclusions ;
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI
SUR les deux branches réunies du premier moyen tiré du défaut de réponse à conclusions et de la violation de l'effet dévolutif de l'appel ;
ATTENDU qu'il est reproché au juge d'appel de n'avoir pas dit pourquoi l'appel incident de
Ab A était recevable (alors que l'irrecevabilité de cet appel avait été soulevée dans une
note de la BICIS en cours de délibéré en date du 28 Février 1992) et d'avoir violé le principe de l'effet dévolutif de l'appel aggravant le sort de l'appelant principal en relevant le montant
des dommages - intérêts alloués à Sarr de 100.000 à 2 millions de francs ;
MAIS, attendu que l'article 256 al 5 du Code de Procédure Civile en disposant que "l'intimé
vus interjeter incidemment appel contre l'appelant principal et ses co-intimés en tout état de cause" pose le principe que l'appel incident est recevable sans condition de délai, tant que l'instruction n'est pas close ou tant que l'appelant principal ne s'est pas désisté; que par suite
l'appel incident de Ab A pouvait valablement être reçu; que par ailleurs, il résulte des
qualités de l'arrêt querellé que la BICIS a interjeté appel sur toutes les dispositions du
jugement entrepris et que Ab A avait demandé notamment que le montant des dommages - intérêts qui lui étaient alloués soit porté à 10.millions de francs que par suite, c'est à bon droit que la Cour d'Appel a pu relever le montant des dommages-intérêts alloués à Sarr ; que par
suite, le moyen tiré du défaut de réponse à conclusions et de la violation de l'effet dévolutif de l'appel n'est pas fondé ;
II - SUR les deux autres moyens réunis tirés de la contradiction de motifs, de l'insuffisance de motifs et de la violation des articles 118, 120 et 122 du C.O.C.C. ;
ATTENDU, d'une part qu'il est reproché au juge d'appel une contrariété de motifs pour avoir dit et jugé qu'en éloignant Sarr du service, la B.I.C.1.S poursuivait l'exercice d'un droit tout en condamnant celle-ci à payer à Sarr 2 millions de francs de dommages intérêts pour préjudice causé par l'exercice de ce droit qu'il est également reproché au juge d'appel d'avoir
insuffisamment motivé le montant des dommages-intérêts alloués à Sarr ;
QUE d'autre part, il est reproché au juge d'appel d'avoir retenu la responsabilité de la B.I.C.I.S en l'engageant au paiement de dommages - intérêts de 2 millions de francs, ce qui laisse
supposer un comportement fautif de la BICIS qui n'est pas établi en l'espéce ;
MAIS, attendu que, pour statuer comme elle l'a fait, la Cour d'appel a d'abord estimé que la
décision prise par la B.I.C.1.S. tendant à interdire à Sarr l'accés à son poste tout en continuant à lui verser son salaire ne constitue pas une suspension de son contrat de travail au sens de
l'article 57 du Code du travail ; qu'ensuite, considérant que cette interdiction était, aux termes de la lettre du 18 Mars 1988 adressée à Sarr, motivée uniquement par son inculpation et
l'instruction qui était en cours, obligeant la BICIS à l'éloigner du service et des documents où les investigations se poursuivaient, le juge a, par ailleurs relevé qu'il est constant que la BICIS a dispensé Sarr pendant plus de trois ans de son obligation de fournir sa prestation de travail, étant astreint à rester à son domicile sans occupation et sans possibilité de louer ses services à un autre employeur, son contrat n'étant pas résilié ; que, selon la Cour, cette situation est
particuliérement gênante et moralement insupportable pour une personne habituée à travailler, outre qu'elle la place dans l'obligation quotidienne de fournir des justifications à sa famille, à ses proches et à ses camarades ; qu'ainsi la Cour a pu estimer à juste titre et sans qu'il puisse
lui être reproché une quelconque contradiction de motif ou défaut de justification, que la
décision de la B.I.C.I.S a pu causer pour ces raisons, un préjudice moral et d'agrément qui doit être réparé par l'allocation de dommages - intérêts de 2 millions de francs ; et ce, alors que

l'information qui pouvait valablement justifier l'éloignement de Sarr a été clôturée dans le
courant du premier semestre de 1989 et a été sanctionnée par un jugement de relaxe intervenu le 23 Juin 1989 ; que malgré cette décision de relaxe, la B.I.C.I.S a continué à interdire à Sarr l'accés à son poste de travail ; qu'en relevant dans ces conditions, que Sarr a été dispensé
pendant plus de trois ans de son obligation de fournir sa prestation de travail, c'est à bon droit que la Cour a condamné la BICIS - à payer à Sarr 2 millions de francs de dommages-intérêts ; sans qu'il puisse lui être reproché de n'avoir pas démontré le comportement fautif de la BICIS en violation des articles 118, 120 et 122 du C.O.C.C ;
QU'IL résulte ainsi de tout ce qui précéde que les deux autres moyens réunis ne sont pas
fondés ;
REJETE le pourvoi de la B.I.C.I.S. contre l'arrêt n° 112 du 3 Mars 1992 de la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
DIT qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général prés la Cour de Cassation le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt
attaqué ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre
sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle
siégeaient: MM Amadou Makhtar SAMB, Président de Chambre, rapporteur ;
Elias DOSSEH, Bassirou DIAKHATE, Conseillers ;
EN présence de Monsieur Aa Ad, Auditeur représentant le Ministére Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier.
ET ont signé le présent arrêt, le Président- Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 047
Date de la décision : 14/06/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-06-14;047 ?
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