EL HADJ A C
C/
Af X
A.G.S
TRIBUNAL CORRECTIONNELLE - POURSUITES DES CHEFS DE FAUX ET USAGE DE FAUX - CONDAMNATION - MOYENS DE PREUVE - APPRECIATION SOUVERRAINE DES JUGES DU FOND.
Chambre Pénale
ARRET N° 25 DU 9 Juin 1994
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
ATTENDU selon l'arrêt infirmatif attaqué que A C a fait citer directement devant le Tribunal Correctionnel Af X pour s'entendre condamner du chef de faux et usage de faux en écriture privée de commerce et de banque au motif que celui-ci, agissant en qualité de chef d'agence de la Compagnie Assurances Générales Sénégalaises, a établi et produit devant le juge civil, comme preuve d'une créance que celle-ci détiendrait sur lui, quatre lettres de change que cependant il n'a jamais donné d'ordre d'établir et qu'il n'a pas signées et cette compagnie déclare civilement responsable de son agent;
ATTENDU que le pourvoi reproche à la Cour d'Appel de s'être, pour prononcer la relaxe au bénéficie du doute du prévenu, fondée uniquement sur la non comparution du témoin Ad Ae C et sur les déclarations de POUILLES et de l'Inspecteur de la Compagnie, Ab B alors que ceux-ci ont reconnu que A C n'avait pas signé les traites litigieuses et alors qu'il n'est pas contesté que la compagnie les a produites devant les Tribunaux;
ATTENDU que c'est hors de toute dénaturation et dans l'exercice souverain de son pouvoir d'appréciation de la valeur des preuves librement débattues devant elle, que la Cour d'Appel, qui a relevé que A C s'est engagé à solder le débit de son compte ouvert dans les livres A.G.S par la confection de traites à échéances fixes acceptées mais qui seraient à cause de sa vision défectueuse, signées, en sa présence et avec son accord, par son neveu Ae Ad C, qu'il en a été ainsi fait selon des déclarations constantes de Af X confirmées par Ab B, que Ae Ad C, bien que cité à personne, a refusé de comparaître et de témoigner, a décidé que les débats n'ont pas permis d'établir que Af X a frauduleusement confectionné ou signé ou utilisé les traites litigieuses ou aidé ou assisté une personne non identifiée à les confectionner;
Que les moyens ne sauraient donc être accueillis;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par A C contre l'arrêt n° 217 rendu le 3 Mai 1993 par la Cour d'Appel ;
Prononce la confiscation de l'amende consignée;
Met les dépens à la charge du demandeur;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de la décision attaquée;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur près la Cour de Cassation;
Président: Madame Mireille NDIAYE ; Rapporteur: Madame Mireille NDIAYE ; Avocat général: Monsieur Laïty KAMA; Avocats: Maîtres Aa C, Jean Ac Y, FAHKRY et SARR.