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07/06/1994 | SéNéGAL | N°26

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 07 juin 1994, 26


Texte (pseudonymisé)
Y C
C/
MINISTERE PUBLIC
JACQUES FRANÇOIS FAUBERT
1) DELIT COMMIS A L'ETRANGER - ESCROQUERIE - PLAINTE - ENQUETE.
PRELIMINAIRE DILIGENTEE PAR DES OFFICIERS DE GENDARMERIE AVANT SAISINE DU JUGE D'INSTRUCTION PAR REQUISITOIRE DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE - DELIT PREVU PAR LA LEGISLATION ETRANGERE - CONDAMNATION JUSTIFIEE - REJET DU POURVOI
2) PREJUDICE - REPARATION - FAIT GENERATEUR DU DOMMAGE ILLICITE OU IMMORAL- AUCUNE CONSEQUENCE SUR LA REPARATION DU PREJUDICE - CONDAMNATION JUSTIFIEE.
3) DOMMAGES ET INTERETS - MONTANT - APPRECIATION SOUVEAINE DES JUGES DU F

OND.

Chambre Pénale
ARRET N° 26 DU 07 Juin 1994
LA COUR,
Après en a...

Y C
C/
MINISTERE PUBLIC
JACQUES FRANÇOIS FAUBERT
1) DELIT COMMIS A L'ETRANGER - ESCROQUERIE - PLAINTE - ENQUETE.
PRELIMINAIRE DILIGENTEE PAR DES OFFICIERS DE GENDARMERIE AVANT SAISINE DU JUGE D'INSTRUCTION PAR REQUISITOIRE DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE - DELIT PREVU PAR LA LEGISLATION ETRANGERE - CONDAMNATION JUSTIFIEE - REJET DU POURVOI
2) PREJUDICE - REPARATION - FAIT GENERATEUR DU DOMMAGE ILLICITE OU IMMORAL- AUCUNE CONSEQUENCE SUR LA REPARATION DU PREJUDICE - CONDAMNATION JUSTIFIEE.
3) DOMMAGES ET INTERETS - MONTANT - APPRECIATION SOUVEAINE DES JUGES DU FOND.

Chambre Pénale
ARRET N° 26 DU 07 Juin 1994
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
ATTENDU qu'il apparaît de l'arrêt confirmatif attaqué et des pièces de procédure auxquelles il se réfère, qu'Ibrahima DIOP et Aa C, en employant des manouvres frauduleuses, se sont fait remettre, alors qu'il résidait à l'étranger d'importantes sommes d'argent et ont pris la fuite pour venir se réfugier sur le territoire national ; que la victime s'est lancée à leur poursuite et, à son arrivée à Dakar, a déposé plainte contre eux ; qu'une information a été ouverte à la suite de laquelle ils ont été condamnés par le Tribunal correctionnel tant sur l'action publique que sur l'action civile;
Sur le premier moyen en ses deux branches pris de la violation des articles 666 et 664 du Code de procédure pénale.
ATTENDU qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé des condamnations pénales et civiles contre le demandeur pour délit commis à l'étranger alors que, d'une part, aucune dénonciation officielle de l'autorité du pays où le délit a été commis n'a été faite à l'autorité sénégalaise et qu'aucune plainte n'a été adressée au Ministère public qui n'a pas saisi ou n'a pas été saisi par les officiers de police judiciaire et qui dès lors ne pouvait intenter aucune poursuite contre l'auteur du délit ; et d'autre part, d'avoir omis de constater que le fait poursuivi est également puni par la législation étrangère, violant ainsi les dispositions des articles 666 et 664 du Code de procédure pénale;
ATTENDU d'une part que l'arrêt attaqué a constaté contrairement à ce qui est allégé que la poursuite contre le demandeur a été initiée par le Ministère public qui a saisi le Magistrat instructeur par réquisitoire en date du 22 juillet 1989, que cette requête a été procédée d'une plainte que la victime de l'infraction a déposée entre les mains des officiers de gendarmerie lesquels ont procédé à une enquête préliminaire et ont transmis le procès-verbal à ce Magistrat et, d'autre part, que le délit d'escroquerie est prévu et puni par la législation Gabonaise en ses articles 301, 302 et 303 du Code pénal, et qu'ainsi les conditions nécessaires à la validité des poursuites et au prononcé des condamnations par une juridiction sénégalaise étaient réunies;
Qu'il s'ensuit que le moyen en ses deux branches ne saurait être accueilli comme manquant en fait;
Sur le deuxième moyen pris de la violation de l'article 17 du Code de procédure pénale;
ATTENDU qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé des condamnations pénales et civiles contre le demandeur alors que la plainte de la victime a été adressée à des officiers de police judiciaire qui d'une part ne sont compétents que pour connaître des crimes et délits commis sur le territoire national et, d'autre part, ont procédé à l'arrestation du demandeur en dehors de la limite territoriale de leur compétence sans aviser le Procureur de la République territorialement compétent;
MAIS ATTENDU d'une part que les officiers de police judiciaire sont compétents pour connaître des infractions commises à l'étranger par des nationaux dès lors que ceux-ci ont été retrouvée sur le territoire national conformément aux dispositions de l'article 671 du Code de procédure pénale ;et d'autre part sur l'irrégularité commise par ces officiers qui ont omis, en l'espèce, d'aviser le Procureur de la République territorialement compétent alors qu'ils poursuivaient leurs investigations en dehors des limites territoriales de leur compétence, n'entraîne pas l'annulation des procès verbaux et de la procédure surtout qu'il n'est pas établi que la recherche et l'établissement de la vérité s'en sont trouvés violés;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli;
Sur le troisième moyen pris de la violation de l'adage;
"Némo auditur pripriamturputudinem" en ce que l'arrêt attaqué a accordé réparation à la partie civile alors qu'il n'est pas contesté que le but que celle-ci recherchait est illicite et immoral et qu'elle a participé à la réalisation de son propre dommage;
MAIS ATTENDU que la partie civile peut non seulement demander le remboursement des sommes escroquées mais encore la réparation du préjudice causé par la privation de ces sommes sans égard au caractère illicite ou immoral du fait générateur du dommage;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le 4ème moyen pris d'un défaut de motifs en ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur à payer la somme de 53.000.000 de francs à titre de dommages et intérêts alors que les parties étaient contraires sur le montant du préjudice et que les juges du fond n'ont pas indiqué l'élément sur lequel ils ont fondé son évaluation et qu'il n'ont pas pris en compte le remboursement effectué par le demandeur;
ATTENDU que les juges du fond n'ont pas l'obligation d'indiquer les éléments qu'ils n'ont retenus pour évaluer le préjudice; qu'en adoptant les motifs du premier juge qui a déclaré qu'il possède tous les éléments d'appréciation suffisants pour fixer la réparation toutes causes de préjudice confondues à la somme de 53.000.000 de francs, ils ont donné une base légale à leur décision;
QU'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par Y C contre l'arrêt n° 203 rendu le 15 avril 1992 par la Cour d'Appel;
Met les dépens à la charge du demandeur.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de la décision attaquée;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour de Cassation ;
Président: Madame Mireille NDIA YE ; Rapporteur: Monsieur Ac A TE ; Avocat général: Monsieur Laity KAMA Avocats: Maîtres Ciré Clédor L Y, Ad X et Ab B


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26
Date de la décision : 07/06/1994
Chambre pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-06-07;26 ?
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