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07/06/1994 | SéNéGAL | N°23

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 07 juin 1994, 23


Texte (pseudonymisé)
A B
C/
MINISTERE PUBLIC
TRIBUNAL CORRECTIONNEL - POURSUITE DU CHEF DE DETENTION DE STUPEFIANTS - ELEMENT MORAL (NON) - LA SEULE DETENTION DU PRODUIT SUFFIT A CARACTERISER LE DELIT - CONDAMNATION JUSTIFIEE - REJET DU POURVOI.
Chambre Sociale
ARRET N° 23 DU 07 Juin 1994
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
ATTENDU, selon les juges du fond, que le 5 Août 1992, des agents de police de la Brigade de recherche ont appréhendé dans l'enceinte de la gare routière de Dakar, A B qui était porteur d'un lot de douze cornets de chanvre

indien emballé dans un papier journal;
QUE par arrêt du 21 décembre 1992, ils ont ...

A B
C/
MINISTERE PUBLIC
TRIBUNAL CORRECTIONNEL - POURSUITE DU CHEF DE DETENTION DE STUPEFIANTS - ELEMENT MORAL (NON) - LA SEULE DETENTION DU PRODUIT SUFFIT A CARACTERISER LE DELIT - CONDAMNATION JUSTIFIEE - REJET DU POURVOI.
Chambre Sociale
ARRET N° 23 DU 07 Juin 1994
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
ATTENDU, selon les juges du fond, que le 5 Août 1992, des agents de police de la Brigade de recherche ont appréhendé dans l'enceinte de la gare routière de Dakar, A B qui était porteur d'un lot de douze cornets de chanvre indien emballé dans un papier journal;
QUE par arrêt du 21 décembre 1992, ils ont infirmé partiellement le jugement du Tribunal correctionnel du 14 Août 1992 en relaxant le prévenu du chef de trafic de chanvre indien mais l'ont condamné pour détention du même produit à la peine de deux années d'emprisonnement;
ATTENDU que le demandeur au pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé sa condamnation en se bornant à énoncer que le délit de détention de stupéfiant est constitué à son encontre alors qu'il n'a jamais reconnu les faits, qu'il n'avait pas connaissance du contenu du paquet qu'il venait de ramasser, cette circonstance établissant l'absence de l'élément moral de l'infraction et alors que la détention accompagne nécessairement les délits de fabrication, trafic ou usage de stupéfiants qui sont ceux réellement réprimés par la loi pénale;
MAIS ATTENDU que c'est dans l'exercice souverain de leur pouvoir d'appréciation des preuves librement discutées devant eux que les juges ont repoussé la simple affirmation du demandeur selon laquelle il entendait déposer le paquet au bureau des objets trouvés et ont estimé qu'il était coupable du délit de détention de chanvre indien.
ATTENDU que le délit réside tout entier dans le fait matériel qui le constitue, le mot détention exprimant par lui-même le fait que la loi pénale interdit et réprime et ce, de façon autonome, sans le rattacher, contrairement à ce qui est soutenu au pourvoi, aux délits de fabrication, trafic ou usage de stupéfiants, eux-mêmes spécifiquement punis;
QU'il s'ensuit que les moyens ne sauraient être accueillis;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par A B contre l'arrêt n° 5 rendu le 21 décembre 1992 par la Cour d'Appel;
Prononce la confiscation de l'amende de pourvoi;
Met les dépens à la charge du demandeur.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de la décision attaquée;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de Cassation;
Président: Madame Mireille NDIAYE ; Rapporteur: Monsieur Bassirou DIAKHATE ; Avocat général: Monsieur Mandiaye NIANG Avocat: Maître Ndèye Fatou TOURE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 23
Date de la décision : 07/06/1994
Chambre pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-06-07;23 ?
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