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07/06/1994 | SéNéGAL | N°026

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 07 juin 1994, 026


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du sept juin mil neuf cent quatre vingt
quatorzeAi X né le … … … à Am Ah
Ak de Bounkiling département de Bignona, de Idrissa et de Al B,
commerçant domicilé à la Patte d'Oie Bulders Villa n019 à Dakar.
Demandeur,
Faisant élection de domicile en l'étude de Maître CIRE Clédor LY, Avocat à la Cour à
1°) le Ministère public
2°) Aj Ab A né le … … … à … …… du
Congo) de François et de Ag Ad Directeur de Société établi à Libreville au Gabon ;
Défendeur,
Faisant élection de domicile en l'étude de M

aîtres Adnan Yakhya et David SOGOBA, avocats à la Cour à Dakar
Statuant sur le pourvoi sur le pourvoi formé suivant décla...

A l'audience publique ordinaire du sept juin mil neuf cent quatre vingt
quatorzeAi X né le … … … à Am Ah
Ak de Bounkiling département de Bignona, de Idrissa et de Al B,
commerçant domicilé à la Patte d'Oie Bulders Villa n019 à Dakar.
Demandeur,
Faisant élection de domicile en l'étude de Maître CIRE Clédor LY, Avocat à la Cour à
1°) le Ministère public
2°) Aj Ab A né le … … … à … …… du
Congo) de François et de Ag Ad Directeur de Société établi à Libreville au Gabon ;
Défendeur,
Faisant élection de domicile en l'étude de Maîtres Adnan Yakhya et David SOGOBA, avocats à la Cour à Dakar
Statuant sur le pourvoi sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d'Appel le 17 avril 1992 par Maître CIRE Clédor LY, Avocat à la
Cour, muni d'un pouvoir spécial, agissant au nom et pour le compte de Ai
X, contre l'arrêt n0203 du 15 Avril 1992 rendu par la deuxième chambre
correctionnelle de la Cour d'Appel de Dakar;

VU la loi organique n092-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation
VU l'ordonnance 60-17 du 3 septembre 1960 sur la Cour suprême, modifié
OUI Madame Mireille NDIAYE, Président de Chambre en son rapport
OUI Monsieur Ae Ac, Premier Avocat général, en ses conclusions
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI
Attendu qu'il appert de l'arrêt confirmatif attaqué et des pièces de procédure
auxquelles il se réfère, qu'Ibrahima DIOP et Aa X, en employant des
manoeuvres frauduleuses, se sont fait remettre alors qu'ils résidaient à l'étranger
d'importantes sommes d'agent et ont pris la fuite pour venir se réfugier sur le
territoire national; que la victime s'est lancée à leur poursuite et, a son arrivée à
Dakar, à déposé plainte contre eux, qu'une information a été ouverte à la suite de
laquelle ils ont été condamnés par le tribunal correctionnel tant que l'action publique que sur l'action civile ;
Sur le premier moyen en ses deux branches pris de la violation des articles 666 et
664 du code de procédure pénale1 ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé des condamnations
pénales et civiles contre le demandeur pour délit commis à l'étranger alors que, d'une part, aucune d6nonciation officielle de l'autorité du pays où le délit a été commis n'a été faite à l'autorité sénégalaise et qu'aucune plainte n'a été adressée au ministère public qui n'a pas saisi ou n' a pas été saisi par les officiers de police judiciaire et qui dès lors ne pouvait intenter aucune poursuite contre l'auteur du délit; et d'autre part, d'avoir omis de constater que le fait poursuivi est également puni par la législation
étrangère, violant ainsi les dispositions des articles 666 et 664 du code ,de procédure pénale ;
Mais attendu d'une part que l'arrêt attaqué a constaté, contrairement à ce qui est
allégué,que la poursuite contre le demandeur a été initiée par le ministère public qui a saisi le magistrat instructeur par réquisitoire en date du 22 juillet 1989,que cette
requête a été précédée d'une plainte que la victime de l'infraction a déposée entre
les mains des officiers de gendarmerie lesquels ont procédé à une enquête
préliminaire et ont transmis le procès verbal à ce magistrat et, d'autre part, que le
délit d'escroquerie est prévu et puni par la législation gabonaise en ses articles 301, 302 et 303 du code pénal, et qu'ainsi les conditions nécessaires à la validité des
poursuites et au prononcé des condamnations par une juridiction sénégalaise étaient réunies
Qu'il s'ensuit que le moyen an ses deux branches ne saurait être accueilli comme
manquant en fait

Sur le deuxième moyen pris de la violation de l'article 17 du code de procédure
pénale ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé des condamnations
pénales et civiles contre le demandeur alors que ]a plainte de la victime a été
adressée à des officiers de police judiciaire qui d'une part ne sont compétents que
pour connaître des crimes et délits commis sur le territoire national et, d'autre part,
ont procédé à l'arrestation du demandeur en dehors de la limite territoriale de leur
compétence sans aviser le procureur de la République territorialement compétent
Mais attendu d'une part que les officiers de police judiciaire sont compétents pour
connaître des infractions commises à l'étranger par des nationaux dès lors que ceux- ci ont été retrouvés sur le territoire national conformément aux dispositions de l'article 671 du code de procédure pénale ; et d'autre part que l'irrégularité commise n",,(\:"s officiers qui ont omis, en l'espèce, d'aviser le procureur de la République
territorialement compétent alors qu'ils poursuivaient leurs investigations en dehors
des limites territoriales de leur compétence, n'entraîne pas l'annulation des procès- verbaux et de la procédure surtout qu'il n'est pas établi que la recherche et
l'établissement de la vérité s'en sont trouvés viciés ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli
Sur le troisième moyen pris de la violation de l'adage "nemo auditur
propriamturpitudinem allegans" en ce que l'arrêt attaqué a accordé réparattion à la
partie civile alors qu'il n'est pas contesté que le but que celle-ci recherchait est illicite et immoral et qu'elle a participé à la réalisation de son propre dommage ;
Mais attendu que la partie civile peut non seulement demander le remboursement
des sommes escroquées mais encore la réparation du préjudice causé par la
privation de ces sommes sans égard au caractère illicite ou immoral du fait
générateur du dommage ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli
Sur le 4ème moyen pris d'un défaut de motifs en ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur à payer la somme de 53.000.000 de francs à titre de dommages et
intérêts alors que les parties étaient contraires sur le montant du préjudice et que les juges du fond n'ont pas indiqué l'élément sur lequel ils ont fondé son évaluation et
qu'ils n'ont pas pris en compte le remboursement effectué par le demandeur ;
Mais attendu que les Juges du fond n'ont pas l'obligation d'indiquer les éléments
qu'ils ont retenus pour évaluer le préjudice; qu'en adoptant les motifs du premier juge qui a déclaré qu'il possède tous les éléments d'appréciation suffisants pour fixer la
réparation toutes causes de préjudice confondues à la somme de 53.000.000 de
franc s, ils ont donné une base légale à leur décision
Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Rejette le pourvoi formé par Ai X contre l'arrêt n°203 rendu le 15 avril 1992 par la Cour d'appel

Met les dépens à la charge du demandeur.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du procureur général près la Cour de Cassation
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation
Chambre pénale, statuant en matière pénale en son audience publique et ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient Madame et Messieurs ;
Mireille NDIAYE, Président de Chambre, Président-Rapporteur
Bassirou DIAKHATE, conseiller
Moustapha TOURE, Conseiller;
En présence de Monsieur Ae Ac, Premier Avocat général représentant le
Ministère public et avec l'assistance de maître NDèye Macoura CISSE, greffier;
En foi de quoi le présent arrêt a été signe par le président-rapporteur, les conseillers et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 026
Date de la décision : 07/06/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-06-07;026 ?
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