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07/06/1994 | SéNéGAL | N°025

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 07 juin 1994, 025


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du sept juin mil neuf cent quatre vingt quatorze
EI Ab Ad X B Transporteur demeurant à Kaolack, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Abdoulaye BABOU, avocat à la Cour à Dakar
1°) Af C: ex chef d'agence des Assurances Générales Sénégalaises (AGS) faisant élection de domicile en l'étude de Maître Jean Marie DELHAYE, Avocat à la Cour à Kaolack ;
2°) Les Assurances Générales Sénégalaises (A.G.S) en la personne de son directeur, faisant élection de domicile en l'étude de Maîtres A et SARR, avocats à la Cour à Dakar; ET

Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe d e la Cour
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A l'audience publique ordinaire du sept juin mil neuf cent quatre vingt quatorze
EI Ab Ad X B Transporteur demeurant à Kaolack, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Abdoulaye BABOU, avocat à la Cour à Dakar
1°) Af C: ex chef d'agence des Assurances Générales Sénégalaises (AGS) faisant élection de domicile en l'étude de Maître Jean Marie DELHAYE, Avocat à la Cour à Kaolack ;
2°) Les Assurances Générales Sénégalaises (A.G.S) en la personne de son directeur, faisant élection de domicile en l'étude de Maîtres A et SARR, avocats à la Cour à Dakar; ET Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe d e la Cour
d'Appel de Dakar le 6 Mai 1993 par Maître Abdoulaye BABOU, Avocat à la Cour, puni d'un pouvoir spécial, agissant au nom et pour le compte de Ad X, contre l'arrêt n0217 du 3 Mai 1993 rendu par la 1ère chambre correctionnelle de la Cour d'Appel de
Dakar,

VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation
OUI madame Mireille NDIAYE, Président de Chambre en son rapport ;
OUI Monsieur Ag Aa Ah, Premier Avocat général en ses conclusions
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI ;
Sur les deux moyens réunis tirés de la dénaturation des faits, défaut de motifs, violation des articles 135 et 136 du Code pénal, manque de base légale
ATTENDU selon l'arrêt infirmatif attaqué que Ad X a fait citer directement
devant le Tribunal correctionnel Af C pour s'entendre condamner du chef de
faux et usage de faux en écriture privée de commerce et de banque au motif que celui-ci,
agissant en qualité de chef d'agence de la Compagnie d'Assurances Générales Sénégalaises, a établi et produit devant le juge civil, comme preuve d'une créance que celle-ci détiendrait sur lui, quatre lettres de change que cependant il n'a jamais donné l'ordre d'établir et qu'il n'a pas signées et cette compagnie déclarer civilement responsable de son agent ;

ATTENDU que le pourvoi reproche à la Cour d'Appel de s'être, pour prononcer la relaxe au Bénéfice du doute du prévenu, fondée uniquement sur la non comparution du témoin Ai Ae X et sur les déclarations de POUILLES et de l'inspecteur de la compagnie
Ac Y alors que ceux-ci ont reconnu que Ad X n'avait pas signé les
traites litigieuses et alors qu'il n'est pas contesté que la Compagnie les a produites devant les tribunaux
Mais attendu que c'est hors de toute- dénaturation et dans l'exercice souverain de son pouvoir d'appréciation de la valeur des preuves librement débattues devant elle, que la Cour d'appel, qui a relevé que Ad X s'est engagé à solder le débit de son compte ouvert dans les livres des A.G.S. par la confection de traites à échéance fixes acceptées mais qui seraient, à cause de sa vision défectueuse, signée, en sa présence et avec son accord,
par son neveu Ae Ai X, qu'il en a été ainsi fait selon les déclarations
constantes de Af C confirmées par Meissa, que Ae Ai X, bien que cité à personne a refusé de comparaître et de témoigner,
a décidé que les débats n'ont pas permis d'établir que Af C a frauduleusement confectionné ou signe ou utilisé les traites litigieuses ou aidé ou assisté une personne non
identifiée à les confectionner ;
QUE les moyens ne sauraient donc être accueillis
Rejette le pourvoi formé par Ad X contre l'arrêt N°217 rendu le 3 Mai 1993 par la Cour d'Appel;
Prononce la confiscation de l'amende consignée ;
Met les dépens à la charge du demandeur ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge où à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour de
Cassation ;
Ainsi fait, et prononcé par la Cour de Cassation Chambre pénale,
statuant en matière pénale en son audience publique et ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient Madame et Messieurs ;
Mireille NDIAYE, Président de Chambre, Président-Rapporteur
Bassirou DIAKHATE, Conseiller
Moustapha TOURE, Conseiller ;
En présence de Monsieur Ag Aa Ah, Premier Avocat général représentant le Ministère
public et avec l'assistance de maître NDèye Macoura CISSE, Greffier
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, la Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 025
Date de la décision : 07/06/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-06-07;025 ?
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