La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/06/1994 | SéNéGAL | N°024

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 07 juin 1994, 024


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique et ordinaire du mardi sept juin mil neuf cent quatre vingt quatorze
Aj B né en 1929 à Karoun (Liban) de Nehmé et de Ah AH directeur de société demeurant au 30 rue, Am Z;Demandeur .
Faisant élection de domicile en l'étude de maîtres Ab Y et GENI, Avocats à la
Cour à Dakar ;ENTRE
1°) Ac C né en 1949 à NDande, de Mangane et de Ad A agent de matrise aux établissements Ae AI, domicilié à Grand -Yoff Plle n°3 lot 30 quartier Missirah chez Ai AG.
2°) Les établissements Ae AI pris en la personne de son directeur, demeurant au n°4 Boulevard du Pr

ésident Habib Bourguiba .
Faisant élection de domicile en l'étude de Maîtres Af, A...

A l'audience publique et ordinaire du mardi sept juin mil neuf cent quatre vingt quatorze
Aj B né en 1929 à Karoun (Liban) de Nehmé et de Ah AH directeur de société demeurant au 30 rue, Am Z;Demandeur .
Faisant élection de domicile en l'étude de maîtres Ab Y et GENI, Avocats à la
Cour à Dakar ;ENTRE
1°) Ac C né en 1949 à NDande, de Mangane et de Ad A agent de matrise aux établissements Ae AI, domicilié à Grand -Yoff Plle n°3 lot 30 quartier Missirah chez Ai AG.
2°) Les établissements Ae AI pris en la personne de son directeur, demeurant au n°4 Boulevard du Président Habib Bourguiba .
Faisant élection de domicile en l'étude de Maîtres Af, Ak et SARR, avocats à la
Cour à Dakar ;
3°) Les établissements Al X pris en la personne de son directeur en ses bureaux 30, rue Am Z Défendeurs ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour
d'Appel de Dakar le 1er Août 1991 par Aj B contre l'arrêt n°337 du 31 juillet
1991 rendu par la 2ème chambre correctionnelle de la Cour d'Appel de Dakar ;

VU la loi organique n092-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
VU l'ordonnance 60-17 du 3 septembre 1960 sur la Cour suprême, modifiée
OUI Monsieur Bassirou DIAKHATE, Conseiller en son rapport
OUI Monsieur Ag Aa, Premier Avocat général, en ses conclusions
Après en avoir délibéré conformément à la loi
VU les articles 2 et 7 de la loi n°83-76 du 5 juillet 1983

Attendu qu'aux termes de l'article 2 de la loi susvisée sont amnistiés de plein droit tous les
délits commis et jugés avant le 1er janvier 1983 à condition que leurs auteurs aient fait l'objet d'une décision de relaxe non définitive ou qu'ils aient été munis définitivement ou non et
qu'aux termes de l'article 7 alinéa 2 de la même loi, lorsque la juridiction répressive aura
statué sur l'action publique avant promulgation de ladite loi, elle restera compétente pour
statuer, le cas échéant, Sur les intérêts civils ;
Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir énoncé qu'Edmond B ne pourvait être déclaré complice des délits reprochés à Ac C mais qu'il a commis le délit de recel des marchandises détournées par celui-ci au préjudice de son employeur, a dit que ce délit est
amnistié par la loi précitée et a statué sur les intérêts civils en condamnant les deux prévenus à payer solidairement des dommages et intérêts à la partie civile ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il appert de ses propres constatations que le seul
jugement qui avait décidé sur l'action publique a été rendu le 14 janvier 1983 mais a été
annulé par l'arrêt du 12 mars 1986 et a acquis, après cassation dudit arrêt, autorité de la chose jugée relativement à l'annulation de sorte d'une part, que B n'a jamais été jugé avant le ler janvier 1983 et que le délit qu'il a commis ne pouvait en conséquence être amnistié et
d'autre part, que la Cour d'Appel n'avait pas compétence pour statuer sur les intérêts civils,
puis qu'aucune juridiction répressive n'avait statué sur l'action publique avant le 5 juillet
19983, l'arrêt attaqué a violé, par fausse application, les textes susvisés ;
et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens;
Casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt n°337 rendu le 31 juillet 1991 par la Cour
d'appel et, pour être à nouveau statué conformément à la loi, renvoie la cause et les parties
devant la même Cour autrement composée
Prononce le restitution de l'amende consignée ;
Met les dépens à la charge du trésor public.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour de
Cassation ;
Ainsi fait, et prononcé par la Cour de Cassation Chambre pénale,
statuant en matière pénale en son audience publique et ordinaire tenue les Jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Mireille NDIAYE, Président de chambre, président
Bassirou DIAKHATE, Conseiller-Rapporteur ;
Moustapha TOURE, Conseiller ;
En présence de Monsieur Ag Aa, Premier Avocat général représentant le Ministère
public et avec l'assistance de maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les conseillers et le
Greffier.










articles 2 et 7 de la loi n°83-76 du 5 juillet 1983


Synthèse
Numéro d'arrêt : 024
Date de la décision : 07/06/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-06-07;024 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award