La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/06/1994 | SéNéGAL | N°023

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 07 juin 1994, 023


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique et ordinaire du mardi sept juin mil neuf cent quatre vingt quatorze
Aa B né en 1959 à Dakar de Ac Af et de Ab C,
coxeur demeurant au quartier grand Yoff sic Ai C ;
DEMANDEUR ;
Faisant élection de domicile en l'étude de Maître NDèye Fatou TOURE, Avocate, à la Cour à
Le Ministère public ; DEFENDEUR ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour
d'Appel de Dakar le 21 Décembre 1992 par Maître NDèye Fatou TOURE, avocate à la Cour à Dakar, muni d'un pouvoir spécial agissant au non et pour le compte de Aa

B, contre l'arrêt n054 du 21 décembre 1992 rendu par la première chambre correctionn...

A l'audience publique et ordinaire du mardi sept juin mil neuf cent quatre vingt quatorze
Aa B né en 1959 à Dakar de Ac Af et de Ab C,
coxeur demeurant au quartier grand Yoff sic Ai C ;
DEMANDEUR ;
Faisant élection de domicile en l'étude de Maître NDèye Fatou TOURE, Avocate, à la Cour à
Le Ministère public ; DEFENDEUR ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour
d'Appel de Dakar le 21 Décembre 1992 par Maître NDèye Fatou TOURE, avocate à la Cour à Dakar, muni d'un pouvoir spécial agissant au non et pour le compte de Aa B, contre l'arrêt n054 du 21 décembre 1992 rendu par la première chambre correctionnelle de la Cour d'Appel de Dakar;

VU la loi organique n092-25 du 30 Mai 1994 sur la Cour de Cassation
OUI monsieur Bassirou DIAKHATE, conseiller en son rapport ;
OUI monsieur Ae Y, Auditeur représentant le Ministère public en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon les juges du fond, que le 5 Août 1992, des agents de police de la Brigade de
recherches ont appréhendé dans l'enceinte de la gare routière de Dakar, Aa B qui
était porteur d'un lot de douze cornets de chanvre indien emballé dans du papier journal ;
Que par arrêt du 21 décembre 1992, ils ont infirmé partiellement le jugement du Tribunal
correctionnel du 14 Août 1992 en relaxant le prévenu du chef de trafic de chambre indien
mais l'ont condamné pour détention du même produit à la peine de deux années
d'emprisonnement ;
Attendu que le demandeur au pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé sa
condamnation en se bornant à énoncer que le délit de détention de stupéfiants est constitué à son encontre alors qu'il n'a jamais reconnu les faits, qu'il n'avait pas connaissance du contenu du paquet qu'il venait de ramasser, cette circonstance établissant l'absence de l'élément moral

de l'infraction et alors que la détention accompagne nécessairement les délits de fabrication, trafic ou usage de stupéfiants qui sont ceux réellement réprimés par la loi pénale
Mais attendu que c'est dans l'exercice souverain de leur pouvoir d'appréciation des preuves librement discutées devant eux que les juges ont repoussé le simple affirmation du demandeur selon laquelle il entendait déposer le paquet au bureau des objets trouvés et ont estimé qu'il était coupable du délit de détention de chanvre indien ;
Attendu que ce délit réside tout entier dans le fait matériel qui le constitue, le mot détention exprimant par lui-même le fait que la loi pénale interdit et réprime et ce, de façon autonome, sans le rattacher, contrairement à ce qui est soutenu au pourvoi, aux délits de fabrication,
trafic ou usage de stupéfiants, eux mêmes spécifiquement punis ;
Qu'il s'ensuit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Rejette le pourvoi formé par Aa B contre l'arrêt nos rendu le 21
décembre 1992 par la Cour d'appel ;
Prononce la confiscation de l'amende de pourvoi ;
Met les dépens à la charge du demandeur
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour de
Cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation Chambre
pénale, statuant en matière pénale en son audience publique et ordinaire tenue les Jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient Madame et Messieurs ;
Mireille NDIAYE, Président de chambre, président
Bassirou DIAKHATE, Conseiller-Rapporter
Moustapha TOURE, Conseiller ;
En présence de Monsieur Ad A Ag, premier Avocat général représentant le Ministère
Public et avec l'assistance de maître NDèye Ah X
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 023
Date de la décision : 07/06/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-06-07;023 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award