La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/06/1994 | SéNéGAL | N°123

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 01 juin 1994, 123


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi premier juin mil neuf cent quatre vingt
quatorze.
La dame Aa A, ménagère demeurant villa n° 5594 Sicap Liberté 5 mais
ayant élu domicile en l'étude de Me Fadel Fall, avocat à la Cour ; Demandeur,
1) - La dame Ad C, demeurant à la Sicap Dieuppeul 3 villa n° 2774 ayant domicile élu en l'étude de Me Moustapha Diop, avocat à la Cour;
2) - Le sieur Ab Ac, employé à la SOGBRAB, 70, Boulevard de la République
Défendeurs;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 11 mai 1993

par la dame Aa A contre l'arrêt n° 778 rendu le 31
décembre 1992 par la Cour d'appel de...

A l'audience publique du mercredi premier juin mil neuf cent quatre vingt
quatorze.
La dame Aa A, ménagère demeurant villa n° 5594 Sicap Liberté 5 mais
ayant élu domicile en l'étude de Me Fadel Fall, avocat à la Cour ; Demandeur,
1) - La dame Ad C, demeurant à la Sicap Dieuppeul 3 villa n° 2774 ayant domicile élu en l'étude de Me Moustapha Diop, avocat à la Cour;
2) - Le sieur Ab Ac, employé à la SOGBRAB, 70, Boulevard de la République
Défendeurs;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 11 mai 1993 par la dame Aa A contre l'arrêt n° 778 rendu le 31
décembre 1992 par la Cour d'appel de Dakar dans le litige qui l'oppose à la dame
Ad C et au sieur Ab Ac ;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport;
OUI Monsieur Ae B, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de Ad C et tendant au rejet du pourvoi;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation;
ATTENDU que dame Aa A qui s'est pourvue en cassation n'a consigné ni l'amende de pourvoi ni les droits de timbre et d'enregistrement;
QU'EN application de l'article 17 de la loi susvisée elle doit être déclarée déchue de son
DECLARE dame Ad C déchue de son pourvoi;
LA CONDAMNE aux dépens;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs:
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Elias DOSSEH, Conseiller;
Oumar SARR, Auditeur;
Ae B, Auditeur représentant le Ministère public Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur; le Conseiller, l'Auditeur et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 123
Date de la décision : 01/06/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-06-01;123 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award