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01/06/1994 | SéNéGAL | N°122

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 01 juin 1994, 122


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi premier juin mil neuf cent quatre vingt
quatorze.ENTETE
Le sieur Ag Y, … …, …, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Papa Oumar Ndiaye, avocat à la Cour; Demandeur ;
La dame Aa Ae demeurant à Dakar, 94, rus Ab Aj Ai mais
ayant élu domicile en l'étude de Me Sharara, avocat à la Cour ;Défenderesse;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrés au greffe de la Cour suprême le 18 octobre 1991 par Ma Papa Oumar Ndiaye, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ag Y contre l'arrêt n° 637 du 13 septembr

e 1991 de la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à la dame Aa Ae ;
VU le...

A l'audience publique du mercredi premier juin mil neuf cent quatre vingt
quatorze.ENTETE
Le sieur Ag Y, … …, …, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Papa Oumar Ndiaye, avocat à la Cour; Demandeur ;
La dame Aa Ae demeurant à Dakar, 94, rus Ab Aj Ai mais
ayant élu domicile en l'étude de Me Sharara, avocat à la Cour ;Défenderesse;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrés au greffe de la Cour suprême le 18 octobre 1991 par Ma Papa Oumar Ndiaye, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ag Y contre l'arrêt n° 637 du 13 septembre 1991 de la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à la dame Aa Ae ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 18 octobre 1991 de Me Malick
Sèye Fall, huissier de justice;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de la dame Aa Ae et tendant au rejet du pourvoi ;

OUI Madame Nicole DIA, Président de Chambre, en son rapport;
OUI Monsieur Ac B, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU l'ordonnance n° 50-17 du 3 septembre 1950 portant loi organique sur la Cour suprême
SUR le moyen tiré de la dénaturation des faits, du manque de base légale!et de la violation de l'article 571 du Code des obligations civiles et commerciales, en ce que la Cour a considéré que le loyer du mois d'août n'avait pas été payé dans les trente jours de la mise en demeure;
ATTENDU que selon les dispositions de l'article précité le bail portant sur les locaux
énumérés à l'article 553 du Code des obligations civiles et commerciales peut prendre fin
notamment “par la résiliation constatée, exclusivement par le juge des référés à la diligence de l'une des parties, en cas de défaillance de l'autre dans l'exécution de l'une quelconque de ses

obligations, malgré une mise en demeure d'y pourvoir dans les trente jours faite par un acte
extra-judiciaire et restée infructueuse" ;
ATTENDU qu'il résulte des énonciations de l'arrêt déféré et des pièces du dossier que par acte d'huissier en date du 20 septembre 1990, la dame Aa Ae a fait servir
commandement à Af Y, locataire des locaux à usage de boulangerie sis 15, rue Valmy à Dakar, pour obtenir paiement du loyer du mois d'août ; que pour répondre à cette demande, le sieur Af Y a libellé un chèque BICIC n° 24 95 350 daté du 18 octobre 1990,
présenté à l'encaissement le 29 octobre 1990 et débité de son compte le 30 octobre 1990, sans que la date de remise de ce chèque à la bénéficiaire soit déterminée;
ATTENDU dans ces conditions que o'est à bon droit et sans dénaturation que la Cour d'appel, après avoir constaté qu'habituellement des quittances de loyer étaient remises au sieur BA au moment des paiements et que dans le cas présent il se bornait à invoquer le refus du bailleur à lui en délivrer, a estimé qu'il ne rapportait pas la preuve du paiement libératoire dans le délai de trente jours à compter du commandement qui lui avait été servi;
ATTENDU qu'en raison du rejet du pourvoi il y a lieu de déclarer, au besoin, la somme
consignée à l'appui du sursis à exécution accordé par arrêt n" 146 du 30 octobre 1991 acquise à la partie défenderesse à due concurrence de ses droits;
REJETTE le pourv;i;
A la somme consignée à l'appui du sursis accordé par arrêt n" 146 du 30 octobre
1991 acquise à la dame Aa Ae à due concurrence de ses droits ;
PRONONCE la confiscation de l'amende consignée;
MET les dépens à la charge du demandeur;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel
en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civils et commerciale en son audience publique tenue les jour,
mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Elias DOSS8H, Conseiller;
Oumar SARR, Auditeur;
Ac B, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur; le Conseiller;
l'Auditeur et le Greffier
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Synthèse
Numéro d'arrêt : 122
Date de la décision : 01/06/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-06-01;122 ?
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