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01/06/1994 | SéNéGAL | N°121

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 01 juin 1994, 121


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi premier juin mil neuf cent quatre vingt
quatorze.
La Société PATISSEN S.A. dont le siège social se trouve au domaine industriel
SODIDA, mais ayant élu domicile en l'étude de Mes Ad et Ndoye, avocats à la Cour;
Demanderesse,
Le sieur Ae Aa, Boulanger demeurant à Thiaroye Gare à Dakar;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 12 décembre 1990 par Mes Ndoye et Ndoye, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société PATISSEN contre l'arrêt n° 982 du 10 août 1990

de la Cour
d'appel de Dakar dans la cause l'opposant au sieur Aa Ae;
VU le certific...

A l'audience publique du mercredi premier juin mil neuf cent quatre vingt
quatorze.
La Société PATISSEN S.A. dont le siège social se trouve au domaine industriel
SODIDA, mais ayant élu domicile en l'étude de Mes Ad et Ndoye, avocats à la Cour;
Demanderesse,
Le sieur Ae Aa, Boulanger demeurant à Thiaroye Gare à Dakar;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 12 décembre 1990 par Mes Ndoye et Ndoye, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société PATISSEN contre l'arrêt n° 982 du 10 août 1990 de la Cour
d'appel de Dakar dans la cause l'opposant au sieur Aa Ae;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 2 janvier 1990 de Me Bernard
Sambou, huissier de justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de Aa Ae et tendant au rejet du pourvoi ;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport
OUI Monsieur Ac B, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême ; SUR le premier moyen en sa première branche pris d'un défaut de réponse à conclusions
ATT8NDU qu'en application de l'article 50 du Code de procédure civile, les jugements et
arrêts doivent être motivés à peine de nullité ; que le défaut de réponse aux conclusions
équivaut à un défaut de motifs;
ATTENDU que par écritures en date du 20 juin 1990 mentionnées dans les qualités de l'arrêt, la société PATISSEN demandait à la Cour de dire et juger que le contredit formulé par lettre du 30 mai 1989 par Ae Aa était irrecevable;

ATTENDU qu'en s'abstenant de répondre sur ce point, la Cour d'appel a méconnu les
exigences du texte précité;
ET sans qu'il soit besoin de statuer sur la seconde branche du moyen et sur le second moyen ;
CASSE et annule l'arrêt n° 982 rendu le 10 août 1990 par la Cour d'appel de Dakar, et pour être statué à nouveau, renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel autrement
composée;
ORDONNE la restitution de l'amende consignée;
MET Les dépens à la charge du défendeur;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur;
Elias DOSSEH, Conseiller;
Jumar SARR, Auditeur;
Ac B, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur; le Conseiller;
l'Auditeur et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 121
Date de la décision : 01/06/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-06-01;121 ?
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