La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/06/1994 | SéNéGAL | N°120

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 01 juin 1994, 120


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi premier juin mil neuf cent quatre vingt
quatorze.
Les Assurances "Sécurité Ae dites ASS, siège social à Dakar, rue
P. Million angle A. Le Dantec, ayant élu domicile en l'étude de Me Abdou Khaly Diop,
avocat à la Cour; Demanderesses,
1)-Le sieur Ab Ac, demeurant à Dakar rues 37 angle 22 Colobane
2) - L'Institut Islamique de Touba, siège social à Touba (Région de Diourbel) ;
3) - La Société "Thiaroye-Automobile", siège social Route de Rufisque à Dakar ;
4) - Le sieur Aa B, Transporteur demeurant à Saint-Louis quartier Piki

ne; Défendeurs ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe d...

A l'audience publique du mercredi premier juin mil neuf cent quatre vingt
quatorze.
Les Assurances "Sécurité Ae dites ASS, siège social à Dakar, rue
P. Million angle A. Le Dantec, ayant élu domicile en l'étude de Me Abdou Khaly Diop,
avocat à la Cour; Demanderesses,
1)-Le sieur Ab Ac, demeurant à Dakar rues 37 angle 22 Colobane
2) - L'Institut Islamique de Touba, siège social à Touba (Région de Diourbel) ;
3) - La Société "Thiaroye-Automobile", siège social Route de Rufisque à Dakar ;
4) - Le sieur Aa B, Transporteur demeurant à Saint-Louis quartier Pikine; Défendeurs ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 2 mars 1993 par les Assurances "Sécurité Sénégalaise contre l'arrêt n" 539 en d date du 31 juillet 1992 de la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à Ab
Ac et autres;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit des 5 et 3 mars 1993 de Me Malick Sèye Fall, huissier de justice ;
VU le mémoire en réponse pour le compte de la Société Thiaroye Automobile et tendant au rejet du pourvoi;

OUI Madame Nicole DIA Président de chambre, en son rapport;
OUI Monsieur Ad B, Auditeur, représentant le Ministère public, en Ses
conclusions;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU que les Assurances "Sécurité Ae qui se sont pourvus en cassation ont signifié leur recours à Ab Ac, défendeur principal, à Préfecture ;

ATTENDU que la preuve n'étant pas rapportés au dossierque cette partie a eu connaissance de l'existence de cette nouvelle procédure, il échet de déclarer les demanderesses déchues de leur
DECLARE les Assurances "Sécurité Ae déchues de leur pourvoi ; LES CSNDAMNE aux dépens;
PRONONCE la confiscation de l'amende consignée;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge su à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Oumar SARR, Auditeur ;
Ad B, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur; le Conseiller;
l'Auditeur et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 120
Date de la décision : 01/06/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-06-01;120 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award