La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/06/1994 | SéNéGAL | N°118

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 01 juin 1994, 118


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi premier juin mil neuf cent quatre vingt
quatorze.
La Société Armement Gérard Marie dont le siège se trouva à Ac Ab da Pêche Môle 10, ayant élu domicile en l'étude de Me Kabaz, avocat à la Cour ; Demanderesse ;

La Société Nouvelle da Chalutage du Cap-Vert dont la siège est à Ac, Ab de
Pêche, Mole 10; Défenderesse;
STATUANT sur la pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour da cassation la 8 janvier 1993 par Me Samir Kabaz, avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de la Société Armement Gérar

d Marie contre l'arrêt n° 669 du 3 novembre 1992 de la Cour d'appel de Dakar dans la cau...

A l'audience publique du mercredi premier juin mil neuf cent quatre vingt
quatorze.
La Société Armement Gérard Marie dont le siège se trouva à Ac Ab da Pêche Môle 10, ayant élu domicile en l'étude de Me Kabaz, avocat à la Cour ; Demanderesse ;

La Société Nouvelle da Chalutage du Cap-Vert dont la siège est à Ac, Ab de
Pêche, Mole 10; Défenderesse;
STATUANT sur la pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour da cassation la 8 janvier 1993 par Me Samir Kabaz, avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de la Société Armement Gérard Marie contre l'arrêt n° 669 du 3 novembre 1992 de la Cour d'appel de Dakar dans la causa l'opposant à la Société Nouvelle de- Chalutage ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi;

OUI Monsieur oumar SARR, Auditeur, en son rapport;
OUI Monsieur Ad B, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
APRBS en avoir délibéré conformément à la loi;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU que la Société Armement Gérard Marie qui s'est pourvue en cassation n'a ni
consigné les droits de timbre et d'enregistrement, ni signifié son recours à la partie adverse ; QU'EN application des articles 17 et 20 de la loi susvisée elle doit être déclarés déchus de son
DECLARE la Société Armement Gérard Marie déchu de son pourvoi ;
LA CONDAMNE aux dépens;
PRONONCE la confiscation de l'amende de pourvoi;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour,
mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :

Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Elias DOSSBH, Conseiller;
Oumar SARR, Auditeur-Rapporteur;
Ad B, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, l'Auditeur-Rapporteur et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 118
Date de la décision : 01/06/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-06-01;118 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award