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01/06/1994 | SéNéGAL | N°117

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 01 juin 1994, 117


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi dix huit mai mil neuf cent quatre vingt
quatorze.
le sieur Aa Ab, Notaire demeurant à Dakar, Boulevard de la
République,mais ayant élu domicile en l'étude de Me Guédel Ndiaye, avocat à la Cour,
la Société Générale de Banques au Sénégal dits SGBS dont le siège est à Dakar, Avenue Roume, ayant élu domicile en l'étude de Mes Ad et SARR, avocats à la Cour,
défenderesse;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requêtes enregistrés au greffe de la Cour suprême le 25 août 1988 par Me Guédel Ndiaye, avocat à la Cour agissant au

nom et pour le compte de Aa Ab contre l'arrêt n° 453 du 21 avril 1988 de la Cour d'appel ...

A l'audience publique du mercredi dix huit mai mil neuf cent quatre vingt
quatorze.
le sieur Aa Ab, Notaire demeurant à Dakar, Boulevard de la
République,mais ayant élu domicile en l'étude de Me Guédel Ndiaye, avocat à la Cour,
la Société Générale de Banques au Sénégal dits SGBS dont le siège est à Dakar, Avenue Roume, ayant élu domicile en l'étude de Mes Ad et SARR, avocats à la Cour,
défenderesse;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requêtes enregistrés au greffe de la Cour suprême le 25 août 1988 par Me Guédel Ndiaye, avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Aa Ab contre l'arrêt n° 453 du 21 avril 1988 de la Cour d'appel de
Dakar dans la cause l'opposant à la Société Générale de Banques au Sénégal dits SGBS ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 29 août 1988 de Me Ndèye Beyta DIOP, huissier de justice;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de la Société Générale de Banques au
Sénégal et tendant au rejet du pourvoi;

OUI Monsieur Elias DOSSEH, Conseiller, en son rapport;
OUI Monsieur A, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
Conclusions;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême
SUR le moyen unique tiré du défaut de réponse à conclusions en ce que la Cour n'a analysé aucun des moyens développés par le concluant et portant sur la faute du notaire, sur l'article 154 du décret foncier de 1932 et sur le parallèle proposé par la SGBS ;
MAIS ATT6NDU que les conclusions auxquelles il n'aurait pas été répondu ne sont ni visées ni produites;

QU'IL s'ensuit que le moyen est irrecevable;
REJETTE le pourvoi de Aa Ab contre l'arrêt n° 453 du 21 avril 1988 de la Cour d'appel de Dakar;
LE CONDAMNE aux dépens;
PRONONCE la confiscation de l'amende consignée;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et ou étaient présents Madame et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président;
Elias DOSSSH, Conseiller-Rapporteur
Af C, Auditeur;
Ae X, Auditeur, représentant le Ministère public Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, l'Auditeur et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 117
Date de la décision : 01/06/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-06-01;117 ?
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