S.S.E.N. "A.V.S."
C/
DAME GNAGNA SOW SAO
MATIERE SOCIALE - POURVOI EN CASSATION - SURSIS A EXECUTION - PREJUDICE IRREPARABLE - OBLIGATION DE PRODUIRE DES ELEMMENTS DE PREUVE SERIEUX.
La simple affirmation que l'exécution de la décision attaquée causerait au demandeur un préjudice irréparable ne permet pas à la Cour d'ordonner le sursis à l'exécution et alors et surtout que les moyens invoqués à l'appui du recours en cassation ne sont pas de nature à entraîner la cassation.
Chambre Sociale
ARRET N° 44 DU 25 Mai 1994
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
ATTENDU que la requérante, après avoir repris les moyens du pourvoi, se borne à déclarer que l'exécution de l'arrêt attaqué entraînerait immanquablement un préjudice irréparable, la dame Gnagna SOW SAO n'ayant pas un revenu susceptible de faire face à un remboursement éventuel des sommes qui seraient décaissées à cet effet;
Qu'en conséquence la preuve du caractère irréparable du préjudice qui résulterait de l'exécution de l'arrêt attaqué n'est pas rapportée;
Qu'il échet dès lors de rejeter la requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt n° 81 rendu le 25 Janvier 1994 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar;
PAR CES MOTIFS
Rejette la requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt n° 81 rendu le 15 janvier 1994 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar.
Président: Monsieur Amadou Makhtar SAMB ; Rapporteur: Monsieur Amadou Makhtar SAMB ; Avocat général: Monsieur Mandiaye NIANG ; Avocats: Maîtres Ab A, Aa B.