La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/05/1994 | SéNéGAL | N°44

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 25 mai 1994, 44


Texte (pseudonymisé)
S.S.E.N. "A.V.S."
C/
DAME GNAGNA SOW SAO
MATIERE SOCIALE - POURVOI EN CASSATION - SURSIS A EXECUTION - PREJUDICE IRREPARABLE - OBLIGATION DE PRODUIRE DES ELEMMENTS DE PREUVE SERIEUX.
La simple affirmation que l'exécution de la décision attaquée causerait au demandeur un préjudice irréparable ne permet pas à la Cour d'ordonner le sursis à l'exécution et alors et surtout que les moyens invoqués à l'appui du recours en cassation ne sont pas de nature à entraîner la cassation.
Chambre Sociale
ARRET N° 44 DU 25 Mai 1994
LA COUR,
Après en avoir d

élibéré conformément à la loi;
ATTENDU que la requérante, après avoir repris les moy...

S.S.E.N. "A.V.S."
C/
DAME GNAGNA SOW SAO
MATIERE SOCIALE - POURVOI EN CASSATION - SURSIS A EXECUTION - PREJUDICE IRREPARABLE - OBLIGATION DE PRODUIRE DES ELEMMENTS DE PREUVE SERIEUX.
La simple affirmation que l'exécution de la décision attaquée causerait au demandeur un préjudice irréparable ne permet pas à la Cour d'ordonner le sursis à l'exécution et alors et surtout que les moyens invoqués à l'appui du recours en cassation ne sont pas de nature à entraîner la cassation.
Chambre Sociale
ARRET N° 44 DU 25 Mai 1994
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
ATTENDU que la requérante, après avoir repris les moyens du pourvoi, se borne à déclarer que l'exécution de l'arrêt attaqué entraînerait immanquablement un préjudice irréparable, la dame Gnagna SOW SAO n'ayant pas un revenu susceptible de faire face à un remboursement éventuel des sommes qui seraient décaissées à cet effet;
Qu'en conséquence la preuve du caractère irréparable du préjudice qui résulterait de l'exécution de l'arrêt attaqué n'est pas rapportée;
Qu'il échet dès lors de rejeter la requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt n° 81 rendu le 25 Janvier 1994 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar;
PAR CES MOTIFS
Rejette la requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt n° 81 rendu le 15 janvier 1994 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar.
Président: Monsieur Amadou Makhtar SAMB ; Rapporteur: Monsieur Amadou Makhtar SAMB ; Avocat général: Monsieur Mandiaye NIANG ; Avocats: Maîtres Ab A, Aa B.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 44
Date de la décision : 25/05/1994
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-05-25;44 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award