SOCIETE DAKAR INTERIM SECURITE (D.I.S)
C/
MBAP SENGHOR
MATIERE SOCIALE - POURVOI EN CASSATION - SURSIS A EXECUTION - PREJUDICE IRREPARABLE - OBLIGATION DE PRODUIRE DES ELEMENTS DE PREUVE SERIEUX -
La simple affirmation que l'exécution de la décision attaquée causerait au demandeur un préjudice irréparable ne permet pas à la Cour d'ordonner le sursis à l'exécution et alors et surtout que les moyens invoqués à l'appui du recours en cassation ne sont pas de nature à entraîner la cassation
Chambre Sociale
ARRET N° 43 DU 25 Mai 1994
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
ATTENDU que la requérante se borne à affirmer qu'elle soulève des motifs sérieux contre l'arrêt attaqué et que l'exécution de cet arrêt causerait un préjudice considérable et irréparable;
QU'en conséquence les moyens invoqués ne paraissent pas en l'état de la procédure, sérieux et de nature à entraîner la cassation de l'arrêt attaqué;
QU'il échet dès lors de rejeter la requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt n° 463 rendu le 1ier Décembre 1993 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar;
PAR CES MOTIFS
Rejette la requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt n° 463 rendu le 1ier Décembre 1993 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar,
Président: Monsieur Amadou Makhtar SAMB ; Rapporteur: Monsieur Amadou Makhtar SAMB ; Avocat général: Monsieur Mandiaye NIANG ; Avocat: Maître Rasseck BOURGI.