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25/05/1994 | SéNéGAL | N°42

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 25 mai 1994, 42


Texte (pseudonymisé)
SOCIETE "LES TISSANDIERS"
C/
DAME Aa B
MATIERE SOCIALE - CONTRAT DE TRAVAIL - CONCURRENCE DELOYALE - ELEMENTS - APPRECIATION SOUVERRAINE DES JUGES DU FOND - REJET DU POURVOI.
Chambra Sociale
ARRET N° 42 DU 25 Mai 1994
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les trois moyens réunis tirés de la dénaturation des faits de la cause, de la contradiction de motifs et du manque de base légale
ATTENDU que pour demander la cassation de l'arrêt n° 325 du 27 Juillet 1993 par lequel, infirmant le jugement déféré, la

Chambre sociale de la Cour d'Appel déclarant abusif le licenciement de Aa B a condamné la...

SOCIETE "LES TISSANDIERS"
C/
DAME Aa B
MATIERE SOCIALE - CONTRAT DE TRAVAIL - CONCURRENCE DELOYALE - ELEMENTS - APPRECIATION SOUVERRAINE DES JUGES DU FOND - REJET DU POURVOI.
Chambra Sociale
ARRET N° 42 DU 25 Mai 1994
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les trois moyens réunis tirés de la dénaturation des faits de la cause, de la contradiction de motifs et du manque de base légale
ATTENDU que pour demander la cassation de l'arrêt n° 325 du 27 Juillet 1993 par lequel, infirmant le jugement déféré, la Chambre sociale de la Cour d'Appel déclarant abusif le licenciement de Aa B a condamné la Société "les TISSANDIERS" à payer à celle-ci diverses sommes à titre de préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages - intérêts , la Société demanderesse soulève trois moyens tirés respectivement de la dénaturation des faits de la cause, de la contradiction de motifs et d'un manque de base légale en ce que d'une part, la Cour d'Appel s'est bornée à affirmer que l'employeur n'a pas rapporté la preuve de la confection par la dame PREIRA de rideaux spécialité des "TISSANDIERS", alors même que la lettre de licenciement émanant de la Société ne parle pas de rideaux, mais plutôt de concurrence prohibée par l'article 17 de la C.C.N.I. et alors que les faits reprochés à la dame PREIRA ressortissent des circonstances ; en ce que d'autre part, la Cour d'Appel a estimé que l'employeur n'a pas rapporté la preuve selon laquelle le travailleur a confectionné des rideaux pour le compte de tiers, tout en soutenant le contraire dans le 8ième attendu de l'arrêt querellé ;
Qu'enfin, il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que l'employeur n'a pas rapporté la preuve de la concurrence déloyale interdite par l'article 17 de la C.C.N.I alors que cette preuve ressortissait des circonstances de la cause et des témoignages de personnes présentes; qu'il est en outre et surtout reproché à la Cour d'avoir déclaré que l'employeur n'a pas rapporté la preuve que la dame PREIRA a été rémunérée pour les rideaux qu'elle aurait confectionnés pour le sieur MUTTU, alors que l'article 17 de la C.C.N.I. ne parle pas de rémunération et ne fait pas de celle-ci une condition sine qua none pour que la concurrence prohibée soit consommée;
ATTENDU en premier lieu, que contrairement aux allégations de la demanderesse, la lettre de licenciement notifiée à la dame PREIRA le 11 Décembre 1989 et versée au dossier mentionne bien que celle-ci a été licenciée "pour avoir continué à exercer à son profit exclusif son métier (confection de rideaux) pour lequel elle était embauchée aux 'TISSANDIERS" ; que par suite, le premier moyen n'est pas fondé;
QU'en deuxième lieu, contrairement aux affirmations de la demanderesse qui se borne à affirmer que la preuve de la concurrence déloyale ressortit des circonstances de la cause et des témoignages des personnes présentes, il n'y a ni contradiction de motifs dans l'arrêt attaqué, ni manque de base légale dès lors que pour déclarer qu'il n'est pas établi que le travailleur s'est livré à une activité à caractère professionnel en dehors de ses heures de travail susceptible de constituer une concurrence déloyale au sens de l'article 17 de la Convention Collective Nationale Interprofessionnelle (C.C.N.I.), la Cour d'Appel a relevé que l'intimée offre à titre de preuve les témoignages des dames Ad C X et Ab A toutes employées aux 'TISSANDIERS" que selon la Cour, ces témoignages n'offrent aucune garantie de bonne foi parce qu'émanant de personnes soumises à l'autorité de l'intimée pouvant éprouver des craintes quant à leur emploi et qu'en outre, il ne résulte nullement de ces témoignages qui figurent au procès-verbal d'enquête versé au dossier, ni des pièces de la procédure la preuve que la dame PREIRA a effectivement confectionné des rideaux pour le compte d'un tiers et que cette confection était de nature à concurrencer" les TISSANDIERS" dans son activité; que la concurrence visée à "article 17 de la C.C.N.1. dont les dispositions doivent être rapprochées des articles 33 et 157 du Code du travail, suppose que le salarié à qui est reproché une concurrence déloyale ait, soit exercé son activité professionnelle au profit d'une entreprise concurrente, soit détourné une clientèle au profit d'une Société concurrente soit à son profit moyennant rémunération, soit enfin qu'il ait exercé lui-même pour le compte d'un tiers contre rémunération son activité professionnelle ou qu'il se soit livré à des activités qui l'empêchent d'exécuter convenablement son travail dans l'entreprise;
Qu'en tout état de cause, en l'absence de précisions circonstanciées, il ne saurait être question de remettre en cause devant le juge de cassation les faits souverainement appréciés par le juge d'appel;
Qu'il résulte de tout ce qui précède que les trois moyens réunis ne sont pas fondés et doivent être rejetés ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi de la Société "les TISSANDIERS' contre l'arrêt n° 325 du 27 Juillet 1993 de la Chambre sociale de la Cour d'Appel;
Dit qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général près la Cour de Cassation ; le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt attaqué.
Président: Monsieur Amadou Makhtar SAMB ; Rapporteur: Monsieur Amadou Makhtar SAMB ; Avocat général: Monsieur Mandiaye NIANG ; Avocats: Maîtres Ae Y, Ac Z.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 42
Date de la décision : 25/05/1994
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-05-25;42 ?
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