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25/05/1994 | SéNéGAL | N°41

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 25 mai 1994, 41


Texte (pseudonymisé)
SOCIETE SATA RJ FOINE
C/
B C
X SOCIALE - CONTRAT DE TRAVAIL - TRAVAILLEUR AYANT ASSURE UN EMPLOI COMPORTANT UN CLASSEMENT SUPERIEUR - PREUVES - PROCES VERBAL INTERPELLATIF ET TEMOIGNAGES - PREUVES SUFFISANTES - REJET DU POURVOI.
Chambre Sociale
ARRET N° 41 DU 25 Mai 1994
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les deux moyens réunis tirés de l'insuffisance de motifs, du défaut de base légale et de la violation de la loi;
ATTENDU que pour demander la cassation de l'arrêt n° 276 du 6 Mai 1992 par lequel la Cour d'Appel

a condamné la SA TA FOINE à payer à B C la somme de 4 millions vingt trois mille quatre...

SOCIETE SATA RJ FOINE
C/
B C
X SOCIALE - CONTRAT DE TRAVAIL - TRAVAILLEUR AYANT ASSURE UN EMPLOI COMPORTANT UN CLASSEMENT SUPERIEUR - PREUVES - PROCES VERBAL INTERPELLATIF ET TEMOIGNAGES - PREUVES SUFFISANTES - REJET DU POURVOI.
Chambre Sociale
ARRET N° 41 DU 25 Mai 1994
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les deux moyens réunis tirés de l'insuffisance de motifs, du défaut de base légale et de la violation de la loi;
ATTENDU que pour demander la cassation de l'arrêt n° 276 du 6 Mai 1992 par lequel la Cour d'Appel a condamné la SA TA FOINE à payer à B C la somme de 4 millions vingt trois mille quatre cent vingt huit francs à titre de rappel différentiel de salaires et trois cent trente cinq mille deux cent vingt six francs à titre de congés y afférents, la demanderesse au pourvoi, la SATA FOI NE, fait valoir deux moyens tirés de l'insuffisance de motifs en ce que la Cour d'Appel s'est fondée sur des documents tantôt irrecevables tantôt sans valeur probante qui ne sauraient suffire pour faire dire que le sieur C était chef -Magasinier alors que -celui-ci n'a jamais produit la décision par laquelle il aurait été nommé chef-magasinier même à titre intérimaire; qu'en second lieu, il est reproché à l'arrêt attaqué un défaut de base légale en ce que la Cour d'Appel a admis que C doit être classé à la catégorie M4 en raison simplement de sa prétendue qualité de chef-magasinier;
MAIS ATTENDU que pour décider que C devait être classé à la catégorie M4 par application des dispositions de l'article 14-4e de la C.C.N.I prévoyant que "le fait pour un travailleur d'assurer provisoirement ou par intérim un emploi comportant un classement supérieur dans la hiérarchie professionnelle ne lui confère pas automatiquement le droit aux avantages pécuniaires ou autres attachés audit emploi;
Toutefois la durée de cette situation ne peut excéder 15 jours pour les ouvriers spécialisés, un mois pour les ouvriers professionnels, 3 mois pour les Cadres, Ingénieurs et Assimilés ..... ;
Passé ce délai et sauf cas ci-dessus, le travailleur doit être reclassé d'office dans le nouvel emploi qu'il occupe", la Cour d'Appel a relevé qu'il apparaît des procès-verbaux de sommation interpellative établis les 17 Janvier et 14 Avril 1992 par Me Malick NDIAYE. huissier de justice à Dakar que plusieurs personnes ont déclaré que le sieur C a effectivement assuré l'intérim du sieur A depuis le décès de ce dernier soit entre la période du 1ier Octobre 1983 au 28 février 1992 et que le sieur A était à la 6e catégorie de la classe M4 ; que la Cour d'Appel a également noté que C a produit des états de réserve effectués par lui avec sa signature ; que ces différents documents établissent qu'il a parfaitement assuré les fonctions de chef-magasinier pour compter du 1er Octobre 1983 jusqu'au 28 février 1992 ;
QU'ainsi les faits souverainement appréciés par la Cour d'Appel ne sauraient être remis en cause devant le juge de cassation ; que par suite, les deux moyens doivent être rejetés comme non fondés;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi de la Société SATA RJ FOINE contre l'arrêt n° 276 du 5 Mai 1992 de la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar;
Dit qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général près la Cour de Cassation ; le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de la décision attaquée.
Président: Monsieur Amadou Makhtar SAMB; Rapporteur: Monsieur Amadou Makhtar SAMB ; Avocat général: Monsieur Mandiaye NIANG ; Avocat: Maître Guédel NDIAYE.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 41
Date de la décision : 25/05/1994
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-05-25;41 ?
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