La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/05/1994 | SéNéGAL | N°046

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 25 mai 1994, 046


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du vingt cinq mai mil neuf cent quatre vingt
quatorze
Ae Af Ac de DIEU, quartier Ai Ab à Thiés, ayant élu domicile en l'étude de Me François Sarr avocat à la Cour, 33, avenue Roume, Dakar ;ENTRE
la dame Aa A B ,Parcelles Assainies Unité 24 n° 124, ayant élu
domicile en l'étude de Mes Ad et Kane, avocats à la Cour, Ex-Immeuble Carvalho, avenue L.S.Senghor, à Thiés ;
VU la requête aux Fins de Sursis à exécution, présentée le 19 Avril 1994 par
l'Hopital St Jean de Dieu à la suite de son pourvoi en cassation enregistré le 8 Avri

l 1994 sous le n° 68RG94 contre l'arrêt n°12 rendu le 15 février 1994 par la Chambre ...

A l'audience publique ordinaire du vingt cinq mai mil neuf cent quatre vingt
quatorze
Ae Af Ac de DIEU, quartier Ai Ab à Thiés, ayant élu domicile en l'étude de Me François Sarr avocat à la Cour, 33, avenue Roume, Dakar ;ENTRE
la dame Aa A B ,Parcelles Assainies Unité 24 n° 124, ayant élu
domicile en l'étude de Mes Ad et Kane, avocats à la Cour, Ex-Immeuble Carvalho, avenue L.S.Senghor, à Thiés ;
VU la requête aux Fins de Sursis à exécution, présentée le 19 Avril 1994 par
l'Hopital St Jean de Dieu à la suite de son pourvoi en cassation enregistré le 8 Avril 1994 sous le n° 68RG94 contre l'arrêt n°12 rendu le 15 février 1994 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar dans le litige l'opposant à Aa A B ;
VU la signification de la requête aux fins de sursis à exécution en date du 20 Avril 1994 ;
VU le mémoire en défense produit en date du 27 Avril 1994 ;
VU le mémoire en réplique produit en date du 4 Mai 1994 ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation, notamment en son
article 16;

OUI Monsieur Amadou Makhtar SAME, Président de Chambre, en son rapport ; OUI Monsieur Ag Ad, Auditeur, représentant le ministére public en ses
conclusions;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
ATTENDU que le requérant se borne à soutenir l'insolvabilité éventuelle de la dame
Aa A B et affirme que l'arrêt attaqué encourt la cassation puisque rendu sur le fondement d'une dénaturation des faits et de la violation de la loi ;
QU'en conséquence la preuve du caractére irréparable du préjudice éventuel n'est pas
rapportée et les moyens invoqués ne paraissent pas en l'état de la procédure, sérieux et de
nature à entraîner la cassation de l'arrêt attaqué ;
QU'il échet dés lors de rejeter la requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt n° 127 rendu le 15 Février 1994 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
REJETTE la requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt n° 127 rendu le

15 février 1994 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus, à laquelle
siégeaient : MM Amadou Makhtar SAMB, Président de Chambre, Rapporteur ;
Flias DOSSEH, Bassirou DIAKHATE, Conseillers ;
EN présence de Monsieur Ag Ad, Auditeur représentant le ministére public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier.
ET ont signé le présent arrêt, le PrésidentRapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 046
Date de la décision : 25/05/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-05-25;046 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award