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25/05/1994 | SéNéGAL | N°045

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 25 mai 1994, 045


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du vingt cinq mai mil neuf cent quatre vingt
quatorze.
la Société PAPIMEX, 3, rue du Général DODDS x avenue Ad Aa, ayant élu domicile en l'étude de Me Rasseck Bourgi, avocat à la Cour, 66, Bd de la république,
le sieur Ae Ad B, Ac Ag I parcelle n° 194, Dakar, ayant pour mandataire syndical M. Af Aa, Bourse du Travail, 7, avenue Ad
Aa, Dakar ;
VU la requête aux fins de sursis à exécution présentée le 22 Mars 1994 par la Sté
PAPIMEX à la suite de son pourvoi en cassation enregistré le 22 Mars 1994 sous le n° 58
RG94 contre l'

arrêt n°69 rendu le 19 Janvier 1994 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar...

A l'audience publique ordinaire du vingt cinq mai mil neuf cent quatre vingt
quatorze.
la Société PAPIMEX, 3, rue du Général DODDS x avenue Ad Aa, ayant élu domicile en l'étude de Me Rasseck Bourgi, avocat à la Cour, 66, Bd de la république,
le sieur Ae Ad B, Ac Ag I parcelle n° 194, Dakar, ayant pour mandataire syndical M. Af Aa, Bourse du Travail, 7, avenue Ad
Aa, Dakar ;
VU la requête aux fins de sursis à exécution présentée le 22 Mars 1994 par la Sté
PAPIMEX à la suite de son pourvoi en cassation enregistré le 22 Mars 1994 sous le n° 58
RG94 contre l'arrêt n°69 rendu le 19 Janvier 1994 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar dans le litige l'opposant à Ae Ad B ;
VU la signification de la requête aux fins de sursis à exécution en date du 23 Mars 1994 ;
VU le mémoire en défense produit en date du 27 Avril 1994 ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation, notamment en son
article 16 ;

OUI Monsieur Amadou Makhtar SAME, Président de Chambre, en son rapport ; OUI Monsieur Ab A, Auditeur, représentant le ministére public en ses
conclusions ;
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI
ATTENDU que pour demander le sursis à exécution de l'arrêt n° 69 en date du 19 Janvier
1994, la requérante se borne à critiquer les faits de la cause et affirme que l'exécution
immédiate de la décision causerait un préjudice considérable et irréparable ;
QU'en conséquence la preuve du caractére irréparable du préjudice qui résulterait de
l'exécution de l'arrêt attaqué n'est pas rapportée;
QU'il échet dés lors de rejeter la requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt n° 69 rendu le 19 Janvier 1994 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar
REJETTE la requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt n° 69 rendu le 19 Janvier 1994 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;

AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle
siégeaient: MM:
Amadou Makhtar SAMB, Président de Chambre, Rapporteur ;
Elias DOSSEH, Bassirou DIAKHATE, Conseillers ;
EN présence de Monsieur Ab A, Auditeur, représentant le ministére public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier.
ET ont signé le présent arrêt le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 045
Date de la décision : 25/05/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-05-25;045 ?
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