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25/05/1994 | SéNéGAL | N°044

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 25 mai 1994, 044


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du vingt cinq mai mil neuf cent quatre vingt
quatorze
LA SOCIETE SENEGALAISE D'ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE DITE
«VOTRE SERVICE » Bd Ai MBaye à Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Me Daouda BA, Avocat à la Cour, 12, rue Docteur Théze, Résidence Ae Ag, Dakar ; LA DAME GNAGNA SOW SAO, Cité BSK avenue Ah Ab Af, face Aa
X à Dakar, ayant domicile élu en l'étude de Me Madické Niang, avocat à la Cour,
avenue Peytavin, Dakar ;
VU LA REQUETE AUX FINS DE SURSIS A EXECUTION présentée le 18 Mars 1994 par SSEN " AVS " à la suite de son pou

rvoi en cassation enregistré le 15 Février 1994 sous le n°38RG 94 contre l'arrêt n...

A l'audience publique ordinaire du vingt cinq mai mil neuf cent quatre vingt
quatorze
LA SOCIETE SENEGALAISE D'ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE DITE
«VOTRE SERVICE » Bd Ai MBaye à Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Me Daouda BA, Avocat à la Cour, 12, rue Docteur Théze, Résidence Ae Ag, Dakar ; LA DAME GNAGNA SOW SAO, Cité BSK avenue Ah Ab Af, face Aa
X à Dakar, ayant domicile élu en l'étude de Me Madické Niang, avocat à la Cour,
avenue Peytavin, Dakar ;
VU LA REQUETE AUX FINS DE SURSIS A EXECUTION présentée le 18 Mars 1994 par SSEN " AVS " à la suite de son pourvoi en cassation enregistré le 15 Février 1994 sous le n°38RG 94 contre l'arrêt n°81 rendu le 25 Janvier 1994 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar dans le litige l'opposant à Gnagna Sow SAO ;
VU la signification de la requête aux fins de sursis à exécution en date du 18 Mars 1994 ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation, notamment en son
article 16 ;

OUI Monsieur Amadou Makhtar SAME, Président de Chambre, en son rapport ; OUI Monsieur Ac C Auditeur, représentant le ministére public, en ses
conclusions
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI ;
ATTENDU que la requérante, aprés avoir repris les moyens du pourvoi, se borne à déclarer que l'exécution de l'arrêt attaqué entraînerait immanquablement un préjudice irréparable, la
dame Gnagna Sow SAO n'ayant pas un revenu susceptible de faire face à un remboursement éventuel des sommes qui seraient décaissées à cet effet ;
QU'en conséquence la preuve du caractére irréparable du préjudice qui résulterait de
l'exécution de l'arrêt attaqué n'est pas rapportée ;
QU'il échet dés lors de rejeter la requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt n° 81 rendu le 25 Janvier 1994 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
REJETTE la requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt n° 81 rendu le 15 Janvier 1994 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;

AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle
siégeaient : MM Amadou Makhtar SAMB Président de Chambre, Rapporteur
Elias DOSSEH, Bassirou DIAKHATE, Conseillers ;
EN présence de Monsieur Ac C, Auditeur, représentant le ministére public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président- Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 044
Date de la décision : 25/05/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-05-25;044 ?
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