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25/05/1994 | SéNéGAL | N°043

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 25 mai 1994, 043


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du vingt cinq mai mil neuf cent quatre vingt
quatorze.
LA SOCIETE DAKAR INTERIM SECURITE ( D.L.S. ), Ad Ac C, villa n° 4680, ayant élu domicile en l'étude de Me Rasseck Bourgi, avocat à la Cour, 66, Bd de la
République, Dakar ;
Le sieur MBap A quartier Af Ab Gare à Dakar, ayant pour
mandataire syndical M. Aa Ag, Bourse du Travail, 7, Avenue du Président Lamine
Gueye à Dakar ;
VU LA REQUETE AUX FINS DE SURSIS A EXECUTION présentée le 15 Mars 1994 par la D.I.S. à la suite de son pourvoi en cassation enregistré le 15 Mars 1994 sous

le n° 54RG94 contre l'arrêt n° 463 rendu le 1er Décembre 1993 par la Chambre soc...

A l'audience publique ordinaire du vingt cinq mai mil neuf cent quatre vingt
quatorze.
LA SOCIETE DAKAR INTERIM SECURITE ( D.L.S. ), Ad Ac C, villa n° 4680, ayant élu domicile en l'étude de Me Rasseck Bourgi, avocat à la Cour, 66, Bd de la
République, Dakar ;
Le sieur MBap A quartier Af Ab Gare à Dakar, ayant pour
mandataire syndical M. Aa Ag, Bourse du Travail, 7, Avenue du Président Lamine
Gueye à Dakar ;
VU LA REQUETE AUX FINS DE SURSIS A EXECUTION présentée le 15 Mars 1994 par la D.I.S. à la suite de son pourvoi en cassation enregistré le 15 Mars 1994 sous le n° 54RG94 contre l'arrêt n° 463 rendu le 1er Décembre 1993 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar dans le litige l'opposant à MBap A ;
VU la signification de la requête aux fins de sursis à exécution en date du 17 Mars 1994 ;
VU le mémoire en défense produit en date du 28 Mars 1994 ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation, notamment en son
article 16 ;

OUI Monsieur Amadou Makhtar SAME, Président de Chambre, en son rapport ; OUI Monsieur Ae B, Auditeur, représentant le ministére public en ses
conclusions ;
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI ;
ATTENDU que le requérant se borne à affirmer qu'elle souléve des motifs sérieux contre
l'arrêt attaqué et que l'exécution de cet arrêt lui causerait un préjudice considérable et
irréparable ;
QU'en conséquence les moyens invoqués ne paraissent pas en l'état de la procédure, sérieux et de nature à entraîner la cassation de l'arrêt attaqué ;
QU'il échet dés lors de rejeter la requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt n° 463 rendu le 1er Décembre 1993 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar;
REJETTE la requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt n° 463 rendu le ler Décembre 1993 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;

AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle
siégeaient : MM : Amadou Makhtar SAMB, Président de Chambre, Rapporteur ;
Elias DOSSEH, Bassirou DIAKHATE, Conseillers
En présence de Monsieur Ae B, Auditeur, représentant le ministére public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 043
Date de la décision : 25/05/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-05-25;043 ?
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