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25/05/1994 | SéNéGAL | N°042

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 25 mai 1994, 042


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du vingt cinq mai mil neuf cent quatre vingt
quatorze.ENTETE
La société « les TISSANDIERS » 11, Avenue Aa X, à Dakar, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Rasseck BOURG, avocat à la Cour, 66, Bd de la République, Immeuble Ah Ak Ad Am ;ENTRE
la dame Aj A, demeurant … … … … … … … …, mais
ayant élu domicile en l'étude de Me Bara DIOKHANE, 8, rue El Ab Ae Y,
ex-Denain, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée Me Rasseck BOURG], avocat à la Cour, au et pour le compte de la Société « LES TISSANDIERS », 11,

avenue Aa X,
Dakar ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Cour de Cassation le 19 Janvier...

A l'audience publique ordinaire du vingt cinq mai mil neuf cent quatre vingt
quatorze.ENTETE
La société « les TISSANDIERS » 11, Avenue Aa X, à Dakar, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Rasseck BOURG, avocat à la Cour, 66, Bd de la République, Immeuble Ah Ak Ad Am ;ENTRE
la dame Aj A, demeurant … … … … … … … …, mais
ayant élu domicile en l'étude de Me Bara DIOKHANE, 8, rue El Ab Ae Y,
ex-Denain, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée Me Rasseck BOURG], avocat à la Cour, au et pour le compte de la Société « LES TISSANDIERS », 11, avenue Aa X,
Dakar ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Cour de Cassation le 19 Janvier 1994 et
tendant à ce qu'il plaise à la Cour, casser l'arrêt n° 325 en date du 27 JUillet 1993 par lequel la Cour d'Appel a infirmé le jugement entrepris, déclaré abusif le licenciement de la dame
PREIRA et condamné " les Tissandiers" à lui payer le préavis, l'indemnité de licenciement et les dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation de la loi, dénaturation des
faits de la cause, contradiction de motifs et manque de base légale ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les piéces produites et jointes au dossier ;
VU la notification de la déclaration de pourvoi au défendeur, en date du 24 Janvier 1994 ;
VU le mémoire en défense présenté pour le compte de la dame Aj A ;
LEDIT mémoire enregistré au greffe de la Cour de Cassation le 17 Mars 1994 et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Monsieur Amadou Makhtar SAMB, Président de Chambre, en son rapport ; OUI les parties en leurs observations orales ;
OUI Monsieur Af Z, Auditeur. représentant le Ministére Public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré corformément à la loi

SUR les trois moyens réunis tirés de la dénaturation des faits de la cause, de la contradiction de motifs et du manque de base légale ;
ATTENDU que pour demander la cassation de l'arrêt n°325 du 27 JUillet 1993 par lequel,
infirmant le jugement déféré, la chambre sociale de la Cour d'Appel déclarant abusif le
licenciement de Aj A a condamné la Société " les Tissandiers " à payer à celle-ci diverses sommes à titre de préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages - intérêts ; la société demanderesse souléve trois moyens tirés respectivement de la dénaturation des faits de la cause, de la contradiction de motifs et d'un manque de base légale en ce que d'une part, la
Cour d'Appel s'est bornée à affirmer que l'employeur n'a pas rapporté la preuve de la
confection par la dame PREIRA de rideaux, spécialité des "TISSANDIERS ", alors même que la lettre de licenciement émanant de la société ne parle pas de rideaux, mais plutôt de
concurrence prohibée par l'article 17 de la C.C.N.1. et alors que les faits reprochés à la dame
PREIRA ressortissent des circonstances ; en ce que d'autre part, la Cour d'Appel a estimé que l'employeur n'a pas rapporté la preuve selon laquelle le travailleur a confectionné des rideaux pour le compte de tiers, tout en soutenant le contraire dans le 8é attendu de l'arrêt querellé
qu'enfin, il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que l'employeur n'a pas rapporté la
preuve de la concurrence déloyale interdite par l'article 17 de la C.C.N.I. alors que cette
preuve ressortissait des circonstances de la cause et des témoignages de personnes présentes ; qu'il est en outre et surtout reproché à la Cour d'avoir déclaré que l'employeur n'a pas rapporté la preuve que la dame PREIRA a été rémunérée pour les rideaux qu'elle aurait confectionnés pour le sieur MUTTU, alors que l'article 17 de la C.C.N.I. ne parle pas de rémunération et ne fait pas de celle-ci une condition sine qua non pour que la concurrence prohibée soit
consommée ;
ATTENDU en premier lieu, que contrairement aux allégations de la demanderesse, la lettre de licenciement notifiée à la dame PREIRA le 11 Décembre 1989 et versée au dossier mentionne bien que celle-ci a été licenciée " pour avoir continué à exercer à son profit exclusif son
métier (confection de rideaux) pour lequel elle était embauchée aux "Tissandiers" ; que par
suite, le premier moyen n'est pas fondé ;
QU'en deuxiéme lieu, contrairement aux affirmations de la demanderesse qui se borne à
affirmer que la preuve de la concurrence déloyale ressortit des circonstances de la cause et des témoignages des personnes présentes, il n'y a ni contradiction de motifs dans l'arrêt attaqué, ni manque de base légale dés lors que pour déclarer qu'il n'est pas établi que le travailleur s'est
livré à une activité à caractére professionnel en dehors de ses heures de travail susceptible de constituer une concurrence déloyale au sens de l'article 17 de la Convention Collective
Nationale Interprofessionnelle,( C.C.N.I.), la Cour d'Appel a relevé que l'intimée offre à titre de preuve les témoignages des dames Ongué NDiaye et Al Ai toutes employées aux " Tissandiers” que selon la Cour, ces témoignages n'offrent aucune garantie de bonne foi parce qu'émanant de personnes soumises à l'autorité de l'intimée pouvant éprouver des craintes
quant à leur emploi et qu'en outre, il ne résulte nullement de ces témoignages qui figurent au procés-verbal d'enquête versé au dossier, ni des piéces de la procédure la preuve que la dame PREIRA a effectivement confectionné des rideaux pour le compte d'un tiers et QUE cette
confection était de nature à concurrencer " les Tissandiers" dans son activité ; qUe la
concurrence visée à l'article 17 de la C.C.N.I. dont les dispositions doivent être rapprochées
des articles 33 et 157 du Code du Travail, suppose QUE le salarié à qui est reproché une
concurrence déloyale ait, soit exercé son activité professionnelle au profit d'une entreprise
concurrente, soit détourné une clientéle au profit d'une société concurrente soit à son profit
moyennant rémunération, soit enfin qu'il ait exercé lui-même pour le compte d'un tiers contre rémunération son activité professionnelle ou qu'il se soit livré à des activités qui l'empêchent d'exécuter convenablement son travail dans l'entreprise ;

QU'en tout état de cause, en l'absence de précisions circonstanciées, il ne saurait être question de remettre en cause devant le juge de cassation les faits souverainement appréciés par le juge d'Appel ;
QU'il résulte de tout ce qui précéde que les trois moyens réunis ne sont pas fondés et doivent être rejetés ;
REJETTE le pourvoi de la société" les Tissandiers " contre l'arrêt n° 325 du 27 Juillet 1993 de la Chambre sociale de la Cour d'Appe | ;
DIT qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général prés la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt
attaqué ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre
sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle
siégeaient : MM:
Amadou Makhtar SAMB, Président de Chambre, Rapporteur
Flias DOSSEH, Bassirou DIAKHATE, Conseillers :
EN présence de Monsieur Af Z, Auditeur, représentant le ministére public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier.
ET ont signé le présent arrêt, le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 042
Date de la décision : 25/05/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-05-25;042 ?
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