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25/05/1994 | SéNéGAL | N°000

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 25 mai 1994, 000


Texte (pseudonymisé)
Audience publique ordinaire du vingt mai mil neuf cent quatre vingt
quatorze
Le sieur Ad C, transporteur demeurant à Pikine Khourounar, parcelle n° 123 Dakar, mais élisant domicile … l'étude de Me Jacques Baudin, avocat à la Cour, 13, Place de l'Indépendance, Dakar ;ENTRE
le sieur Aa Ae SC de Ac Ab A, … … …, … ; VU la déclaration de pourvoi présentée par le sieur Ad C, transporteur
demeurant à Pikine Khourounar, Parcelle n°123, mais élisant domicile … l'étude de Me
Jacques Baudin, avocat à la Cour, 13 bis, place de l'Indépendance, Dakar;
LADITE déc

laration enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le 8 Avril 1988 et tendant à ce qu'il plais...

Audience publique ordinaire du vingt mai mil neuf cent quatre vingt
quatorze
Le sieur Ad C, transporteur demeurant à Pikine Khourounar, parcelle n° 123 Dakar, mais élisant domicile … l'étude de Me Jacques Baudin, avocat à la Cour, 13, Place de l'Indépendance, Dakar ;ENTRE
le sieur Aa Ae SC de Ac Ab A, … … …, … ; VU la déclaration de pourvoi présentée par le sieur Ad C, transporteur
demeurant à Pikine Khourounar, Parcelle n°123, mais élisant domicile … l'étude de Me
Jacques Baudin, avocat à la Cour, 13 bis, place de l'Indépendance, Dakar;
LADITE déclaration enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le 8 Avril 1988 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°321 en date du 8 Juin 1988 par lequel la Cour d'Appel a déclaré abusif le licenciement de Aa Ae ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation des droits de la défense
(article 6 de la Constitution), manque de base légale et défaut de motifs ;
VU les piéces produites et jointes au dossier desquelles il résulte qu'il n'a pas été produit de
mémoire en défense pour Aa Ae ;
VU la lettre du Greffe en date du 30 Aout 1988 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique na 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Monsieur Amadou Makhtar SAMB, Président de Chambre, en son rapport ; OUI Monsieur Af B, Auditeur, représentant le Ministére Public en ses
conclusions ;
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI:
ATTENDU que, malgré de multiples recherches et réclamations tant au niveau du Conseil du demandeur qu'au niveau du Greffe de la Cour d'Appel de Dakar et ce depuis 1988, l'arrêt
attaqué n'est parvenu ni à la Cour Suprême ni à la Cour de Cassation ; qu'en conséquence, par application des dispositions combinées des articles 14- 3é et 56 al 5 de la loi organique sur la Cour de Cassation, le pourvoi fait pour le compte de Ad C contre l'arrêt na 321 en date

du 8 Juin 1988 de la Chambre sociale de la Cour d'Appel doit être déclaré
irrecevable;
DECLARE irrecevable le pourvoi de Ad C contre l'arrêt n° 321 en date du 8 Juin 1988 de la Chambre sociale de la Cour d'Appel.
DIT qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général prés la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt
attaqué ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation Chambre
sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle
siégeaient MM : Amadou Makhtar SAMB, Président de Chambre, rapporteur ;
Elias DOSSEH, Bassirou DIAKHATE, Conseillers
EN présence de Monsieur Af B, Auditeur, représentant le ministére public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier.
ET ont signé le présent arrêt, le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 000
Date de la décision : 25/05/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-05-25;000 ?
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